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Législation communautaire en vigueur
Document 389R0213
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]
Actes modifiés:
383R2288 (Modification)
389R0213
Règlement (CEE) n° 213/89 de la Commission du 27 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2288/83 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'article 60 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 025 du 28/01/1989 p. 0070 - 0070 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 5 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 5
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 213/89 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1989 modifiant le règlement (CEE) no 2288/83 fixant la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'article 60 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2), et notamment son article 143 paragraphe 1, considérant que le règlement (CEE) no 2288/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3692/87 (4), a fixé la liste des substances biologiques ou chimiques prévue à l'article 60 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 918/83; qu'il résulte des informations complémentaires recueillies auprès des États membres qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement de façon à inclure dans ladite liste une substance qui n'y a pas été reprise et pour laquelle il n'existe pas actuellement une production équivalente dans le territoire douanier de la Communauté; considérant qu'il y a lieu de prévoir l'application rétroactive de ces dispositions de manière à couvrir les importations d'une telle substance réalisées à partir du 1er septembre 1988; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 2288/83 est complétée par l'insertion de la substance dénommée « Orcoacid Sulphorhodamine G » (code NC 3204). Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1. (3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 13. (4) JO no L 347 du 11. 12. 1987, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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