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Législation communautaire en vigueur
Document 389R0184
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
389R0184
Règlement (CEE) n° 184/89 de la Commission du 25 janvier 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 023 du 27/01/1989 p. 0019 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 3
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 184/89 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2) et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Préparation liquide contenant des caséinates de sodium et de calcium, des protéines de soja, de la lécithine de soja, des huiles de maïs et de soja, des triglycérides à chaînes moyennes, des maltodextrines, des sels minéraux, des vitamines et de l'eau pouvant être également administrée par sonde entérale // 2202 90 10 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note légale 1 point a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2202, 2202 90 et 2202 90 10 // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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