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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0682
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.11 - Tracteurs agricoles et forestiers ]
Actes modifiés:
386L0298 (Modification)
389L0682
Directive 89/682/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 86/298/CEE relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite
Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0029 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 127 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 127
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 modifiant la directive 86/298/CEE relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (89/682/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que la directive 86/298/CEE (4) prévoit à son article 13 d'être complétée par des dispositions introduisant les essais additionnels de choc dans la procédure des essais dynamiques; considérant que, un essai additionnel étant déjà prévu pour la procédure de l'essai statique, il est nécessaire de fixer également un essai additionnel pour la procédure de l'essai dynamique - essai qui reflète le plus fidèlement la situation en cas de renversement d'un tracteur - de façon que les deux procédures relatives respectivement aux essais statiques et aux essais dynamiques soient rendues équivalentes et que le déséquilibre actuel entre ces deux essais soit éliminé; considérant que les paramètres et les calculs pure- ment théoriques sur lesquels était initialement basé l'essai dynamique additionnel de choc ont été soumis à des expériences pratiques qui n'ont laissé aucun doute quant à leur fiabilité; considérant qu'il convient également de modifier le champ d'application de la directive 86/298/CEE pour mieux préciser le libellé du deuxième tiret de l'article 1er, concernant les pneumatiques équipant les essieux avant et arrière, et éliminer ainsi la possibilité d'interprétations divergentes,
JO N° C 256 du 9. 10. 1989, p. 77.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 86/298/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «- voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques de plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie d'au maximum 1 150 mm; la voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu. Au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux doit être inférieure à 1 150 mm». 2) À l'annexe II, le point 3.1.1 est remplacé par le texte suivant: «3.1.1. Après chaque essai partiel de l'essai dynamique, il est exempt de fractures ou fissures telles que décrites à l'annexe III partie A point 3.1. Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours de l'essai dynamique, un choc ou un écrasement additionnel tel que défini à l'annexe III partie A point 1.6 doit être appliqué immédiatement après le choc ou l'écrasement à l'origine de ces fractures ou fissures.» 3) À l'annexe III partie A, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant: «1.6. Essais additionnels «1.6.1. Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai de choc, il faut procéder à un deuxième essai similaire, mais avec une hauteur de chute égale à: Hm = 10 × 12 + 4a Hm = H 10 × 12 + 4a 1 + 2a
immédiatement après l'essai de choc à l'origine de ces fractures ou fissures, «a» étant le rapport entre la déformation permanente et la déformation élastique (a = Dp/De) mesurées au point d'impact. La déformation permanente supplémentaire due au deuxième choc ne doit pas être supérieure à 30 % de la déformation permanente due au premier choc. Pour pouvoir réaliser l'essai additionnel, il faut mesurer la déformation élastique pendant tous les essais de choc. «1.6.2. Si des fractures ou des fissures non négligeables apparaissent au cours d'un essai d'écrasement, il faut procéder à un deuxième essai d'écrasement similaire, mais avec une force égale à 1,2 Fv, immédiatement après l'essai d'écrasement à l'origine de ces fractures ou fissures.» 4. À l'annexe VI, le point suivant est inséré: «7.3. Indication et résultats de l'essai additionnel dynamique éventuel». Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois à compter du 3 janvier 1989. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989. Par le Conseil Le président E. CRESSON
(1) JO N° C 311 du 6. 12. 1988, p. 9. (2) JO N° C 120 du 16. 5. 1989, p. 70, et (3) JO N° C 102 du 24. 4. 1989, p. 5. (4) JO N° L 186 du 8. 7. 1986, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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