|
Législation communautaire en vigueur
Document 389L0604
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]
Actes modifiés:
383L0183 (Modification)
389L0604
Directive 89/604/CEE du Conseil du 23 novembre 1989 modifiant la directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre
Journal officiel n° L 348 du 29/11/1989 p. 0028 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 18 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 18
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1989 modifiant la directive 83/183/CEE relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (89/604/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, lors de l'adoption de la directive 83/183/CEE (4), le Conseil s'est engagé à adopter à l'unanimité, sur proposition de la Commission, les dispositions permettant l'allégement substantiel, voire la suppression des formalités relatives à l'octroi des franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels de particuliers en provenance d'un État membre; que le comité ad hoc « Europe des citoyens », dans son premier rapport approuvé par le Conseil européen de Bruxelles des 29 et 30 mars 1985, a invité la Commission à présenter une telle proposition; considérant qu'il convient de faciliter le plus possible la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté; considérant que, en attendant l'abolition des frontières fiscales en vue de permettre la réalisation d'un véritable marché intérieur, il convient d'harmoniser et d'alléger certaines formalités nécessaires à l'octroi de la franchise à l'importation prévue par la directive 83/183/CEE, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un inventaire des biens et les preuves de la résidence normale; qu'il convient de rendre moins contraignantes les règles existantes relatives au délai d'usage des biens importés et aux limites quantitatives concernant certains biens, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 83/183/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence. Pour les biens visés au point a) deuxième phrase, les États membres peuvent exiger: - en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins douze mois, - en ce qui concerne les autres biens, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois, avant le transfert de résidence. » 2) À l'article 4, les mots « les biens » sont remplacés par les mots suivants: « les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme ». 3) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Les États membres peuvent prévoir une limitation de l'importation en franchise de biens énumérés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE (*), modifiée en dernier lieu par la directive 89/220/CEE (**). Toutefois, cette limitation ne peut pas être inférieure à quatre fois les quantités mentionnées à la colonne II dudit article, sauf en ce qui concerne les produits de tabac, dont l'importation en franchise peut être limitée aux quantités mentionnées à ladite colonne. (*) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. (**) JO no L 92 du 5. 4. 1989, p. 15. » 4) À l'article 7: a) le paragraphe 1 devient paragraphe 1 point a); b) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: « b) l'octroi de la franchise est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l'établissement d'un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l'État l'exige, d'une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 17 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 678/85 (*). Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l'inventaire des biens. (*) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1. » c) au paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées: « Lorsque, conformément à l'article 3, l'importation de biens s'effectue en plusieurs fois dans le délai visé ci-dessus, les États membres ne peuvent exiger que, lors de la première importation, la présentation d'un inventaire global auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l'État membre d'importation. » 5) À l'article 8 paragraphe 2: a) à la fin de premier alinéa, le membre de phrase « pendant une période d'au moins douze mois » est remplacé par « avant l'établissement d'une seconde résidence »; b) le troisième alinéa est supprimé. 6) À l'article 9: a) le paragraphe 1 in limine est remplacé par le texte suivant: « 1. Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l'occasion de son mariage, importer en franchise des taxes visées à l'article 1er, dans l'État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes: »; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui d'importation. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 écus. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 écus pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n'excède pas 1 400 écus. » 7) À l'article 11: a) au paragraphe 1, le membre de phrase « Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles fiscales communautaires arrêtées en application de l'article 14 paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE » est supprimé; b) au paragraphe 2, la référence à « l'article 2 paragraphe 2 » est remplacée par celle à « l'article 2 paragraphe 2 sous a) ». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Chaque État membre communique à la Commission les dispositions qu'il arrête pour l'application de la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1989. Par le Conseil Le président E. CRESSON (1) JO no C 5 du 9. 1. 1987, p. 2, et JO no C 179 du 8. 7. 1988, p. 8. (2) JO no C 318 du 30. 11. 1987, p. 23. (3) JO no C 150 du 9. 6. 1987, p. 6. (4) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|