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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0592

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.25 - Bourses et autres marchés de valeurs mobilières ]


389L0592
Directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés
Journal officiel n° L 334 du 18/11/1989 p. 0030 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 10


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 novembre 1989
concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés
(89/592/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 100 A paragraphe 1 du traité énonce que le Conseil arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;
considérant que le marché secondaire des valeurs mobilières joue un rôle important dans le financement des agents économiques;
considérant que, pour permettre à ce marché de jouer son rôle de manière efficace, toutes les mesures doivent être prises en vue d'en assurer le bon fonctionnement;
considérant que le bon fonctionnement du marché en question est dans une large mesure tributaire de la confiance que celui-ci inspire aux investisseurs;
considérant que cette confiance repose, entre autres, sur la garantie donnée aux investisseurs qu'ils sont placés sur un pied d'égalité et qu'ils seront protégés contre l'utilisation illicite de l'information privilégiée;
considérant que les opérations d'initiés, en raison du fait qu'elles apportent des avantages à certains investisseurs par rapport aux autres, sont de nature à remettre en question cette confiance et peuvent de ce fait porter atteinte au bon fonctionnement du marché;
considérant dès lors qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les opérations en cause;
considérant que, dans certains États membres, il n'existe pas de réglementation interdisant les opérations d'initiés et que, entre les réglementations existant dans les États membres, il y a de sensibles différences;
considérant qu'il convient, par conséquent, d'adopter dans ce domaine une réglementation coordonnée au niveau communautaire;
considérant qu'une telle réglementation coordonnée présente également l'avantage de permettre, grâce à la coopération des autorités compétentes, de lutter plus efficacement contre les opérations d'initiés transfrontalières;
considérant que, puisque l'acquisition ou la cession de valeurs mobilières suppose nécessairement une décision préalable d'acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l'une ou l'autre de ces opérations, le fait d'effectuer cette même acquisition ou cession ne constitue pas en soi utilisation d'une information privilégiée;
considérant que l'opération d'initié implique que l'on exploite une information privilégiée; qu'il convient dès lors de considérer que le seul fait, pour un teneur de marché ou un organisme autorisé à agir en contrepartie ou pour un agent de change disposant d'une information privilégiée, de se limiter, les premiers, à exercer leur activité normale d'achat ou de vente de titres et, le dernier, à exécuter un ordre ne constitue pas en soi utilisation de cette information privilégiée; qu'il convient de même de considérer que le fait de procéder à des transactions dans le but de régulariser le cours de valeurs mobilières nouvellement émises ou négociées dans le cadre d'une offre secondaire ne constitue pas en soi utilisation d'une information privilégiée;
considérant que ne peuvent être considérées comme informations privilégiées les estimations élaborées à partir de données publiques et que, par conséquent, toute opération effectuée sur la base de ce type d'estimation ne cons
titue pas une opération d'initié au sens de la présente directive;
considérant que le fait de communiquer une information privilégiée à une autorité dans le but de lui permettre d'assurer le respect des dispositions de la présente directive ou d'autres dispositions en vigueur ne peut à l'évidence pas être couvert par les interdictions prévues par la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) information privilégiée: une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières;
2) valeurs mobilières:
a) les actions et les obligations, ainsi que les valeurs assimilables aux actions et obligations;
b) les contrats ou droits permettant de souscrire, d'acquérir ou de céder des valeurs visées au point a);
c) les contrats à terme, les options et les instruments financiers à terme portant sur des valeurs visées au point a);
d) les contrats sur indice portant sur des valeurs visées au point a),
lorsqu'ils sont admis à être négociés sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et accessible directement ou indirectement au public.
Article 2
1. Chaque État membre interdit aux personnes qui:
- en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,
- en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur
ou
- parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
disposent d'une information privilégiée, d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l'émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.
2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d'autres personnes morales, l'interdiction prévue à ce paragraphe s'applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.
3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique à toute acquisition ou toute cession de valeurs mobilières effectuées avec l'intervention d'un intermédiaire professionnel.
Chaque État membre peut prévoir que cette interdiction ne s'applique pas aux acquisitions ou cessions de valeurs mobilières effectuées, sans intervention d'un intermédiaire professionnel, en dehors d'un marché tel que défini à l'article 1er point 2 in fine.
4. La présente directive ne s'applique pas aux opérations effectuées, pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, par un État souverain, par sa banque centrale ou tout autre organisme que l'État désigne à cet effet ou par toute personne agissant pour leur compte. Les États membres peuvent étendre cette exclusion à leurs États fédérés ou aux collectivités publiques territoriales assimilables à ces derniers en ce qui concerne la gestion de la dette publique de celles-ci.
Article 3
Chaque État membre interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue à l'article 2 qui disposent d'une information privilégiée:
a) de communiquer cette information privilégiée à un tiers, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
b) de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder ou de faire acquérir ou céder par un tiers, sur la base de cette information privilégiée, des valeurs mobilières tels que définis à l'article 1er point 2 in fine.
Article 4
Chaque État membre impose l'interdiction prévue à l'article 2 également à toute personne, autre que celles visées audit article, qui, en connaissance de cause, possède une information privilégiée, dont l'origine directe ou indirecte ne pourrait qu'être une personne visée à l'article 2.
Article 5
Chaque État membre applique les interdictions prévues aux articles 2, 3 et 4 au moins aux actes qui ont lieu sur son territoire, dans la mesure où les valeurs mobilières concernées sont admises à être négociées sur un marché d'un État membre. En tout cas, chaque État membre considère qu'une transaction est effectuée sur son territoire lorsqu'elle est effectuée sur un marché, tel que défini à l'article 1er point 2 in fine, situé ou opérant sur ce territoire.
Article 6
Chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d'application générale. En particulier, il peut étendre la portée de l'interdiction prévue à l'article 2 et imposer aux personnes visées à l'article 4 les interdictions prévues à l'article 3. Article 7
Les dispositions de l'annexe, schéma C point 5 sous a), de la directive 79/279/CEE (1) s'appliquent également aux sociétés et entreprises dont les valeurs mobilières, quelles qu'elles soient, sont admises à être négociées sur un marlché tel que défini à l'article 1er point 2 in fine de la présente directive.
Article 8
1. Chaque État membre désigne la ou les autorités administratives compétentes pour veiller, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités, à l'application des dispositions adoptées en exécution de la présente directive. Il en informe la Commission, qui transmet ces informations aux autres États membres.
2. Afin de pouvoir accomplir leur mission, les autorités compétentes doivent être dotées de toutes les compétences et de tous les pouvoirs de contrôle et d'enquête nécessaires, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités.
Article 9
Chaque État membre prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes visées à l'article 8 sont tenues au secret professionnel. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives.
Article 10
1. Les autorités compétentes des États membres assurent entre elles, en faisant usage des pouvoirs mentionnés à l'article 8 paragraphe 2, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission. À cette fin, et nonobstant l'article 9, elles se communiquent toutes les informations requises, y compris celles concernant les actes ianterdits en vertu des facultés accordées aux États membres par l'article 5 et l'article 6 deuxième phrase uniquement par l'État membre qui sollicite la coopération. Les informations ainsi échangées tombent sous l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès de l'autorité qui les reçoit.
2. Les autorités compétentes peuvent refuser de donner suite à une demande d'information:
a) lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État requis;
b) lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État requis ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits par les autorités compétentes de l'État requis.
3. Sans préjudice des obligations leur incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités qui reçoivent des informations au titre du paragraphe 1 peuvent exclusivement les utiliser pour l'exercice de leurs fonctions aux fins de l'article 8 paragraphe 1 ainsi que dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique. Toutefois, lorsque l'autorité compétente qui a communiqué une information y consent, l'autorité qui a reçu l'information peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres États.
Article 11
La Communauté peut, conformément au traité, conclure des accords avec des États tiers dans les domaines régis par la présente directive.
Article 12
Le comité de contact institué par l'article 20 de la directive 79/279/CEE a également pour mission:
a) de permettre une concertation régulière portant sur les problèmes concrets que soulèverait la mise en oeuvre de la présente directive et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés utiles;
b) de conseiller la Commission, si besoin est, au sujet des compléments ou modifications à apporter à la présente directive.
Article 13
Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.
Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1989.
Par le Conseil
Le président
P. BÉRÉGOVOY
(1) JO no C 153 du 11. 6. 1987, p. 8, et JO no C 277 du 27. 10. 1988, p. 13.
(2) JO no C 187 du 18. 7. 1987, p. 93, et décision du 11 octobre 1989 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 35 du 8. 2. 1989, p. 22.
(1) JO no L 66 du 16. 3. 1979, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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