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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0361
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
389L0361
Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 153 du 06/06/1989 p. 0030 - 0031 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 107
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (89/361/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'élevage et la production d'animaux des espèces ovine et caprine tiennent une place importante dans l'agriculture de la Communauté; qu'ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole; considérant qu'il y a lieu d'encourager la production d'animaux des espèces ovine et caprine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux de race pure; considérant qu'il existe des disparités en matière d'inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques; considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires; considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats établis conformément à une procédure communautaire; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations d'ovins et de caprins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté; considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en oeuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne les problèmes zootechniques pouvant se poser lors d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et de leurs sperme, ovules et embryons. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires en la matière, les règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires relèvent du droit national, dans le respect des règles générales du traité. Article 2 Au sens de la présente directive, on entend par: a) ovins ou caprins reproducteurs de race pure: tout animal de l'espèce ovine ou caprine dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit; b) livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique - qui est tenu soit par une organisation ou une association d'éleveurs agréée officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation ou cette association d'éleveurs s'est constituée, soit par un service officiel de l'État membre en question et - dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins ou caprins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants. Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques: - les échanges intracommunautaires d'ovins et caprins reproducteurs de race pure ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons, - l'agrément officiel des organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques conformément à l'article 4. 2. Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales conformes aux règles générales du traité jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions communautaires visées aux articles 4 et 6. Article 4 La Commission, selon la procédure prévue à l'article 8, fixe avant le 1er janvier 1991: - les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, - les critères d'inscription et d'enregistrement dans les livres généalogiques, - les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs ovins et caprins de race pure, - les critères d'admission du reproducteur ou de la reproductrice à la reproduction et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons. Article 5 Les États membres informent la Commission et les autres États membres des agréments délivrés aux organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques et répondant aux critères à fixer conformément à l'article 4 premier tiret. Article 6 Les États membres peuvent exiger que les ovins ou caprins reproducteurs de race pure ainsi que leur sperme, leurs ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, d'un certificat zootechnique conforme à un modèle établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 8. Article 7 Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions zootechniques applicables aux importations d'ovins ou de caprins reproducteurs de race pure et de leurs sperme, ovules et embryons en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. Article 8 Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE (1) délibère conformément aux règles établies à l'article 11 de la directive 88/661/CEE (2). Article 9 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1989. Par le Conseil Le président C. ROMERO HERRERA (1) JO no C 348 du 23. 12. 1987, p. 6. (2) JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 182. (3) JO no C 80 du 28. 3. 1988, p. 35. (1) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 11. (2) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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