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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0106

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]


389L0106  Consolidé - 1989L0106Législation consolidée - Responsabilité
Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction
Journal officiel n° L 040 du 11/02/1989 p. 0012 - 0026
édition spéciale finnoise ...: chapitre 13 tome 17 p. 185
édition spéciale suédoise ...: chapitre 13 tome 17 p. 185


Modifications:
Modifié par 393L0068 (JO L 220 30.08.1993 p.1)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:


DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (89/106/CEE)
LE CONSElL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il incombe aux États membres de s'assurer que, sur leur territoire, les ouvrages de ba^timents et de génie civil sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, tout en respectant d'autres exigences essentielles dans lintérêt du bien-être général:
considérant que, dans les États membres, il existe des dispositions comportant des exigences qui ont trait non seulement à la sécurité des ba^timents, mais également à la santé, à la durabilité, aux économies d'énergie, à la protection de l'environnement, à des aspects économiques et à d'autres aspects présentant une importance dans l'intérêt du public;
considérant que lesdites exigences, qui font souvent l'objet de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, ont une influence directe sur la nature des produits de construction employés et sont reflétées dans les normes nationales, les agréments techniques et autres spécifications et dispositions techniques, qui, par leur disparité, entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;
considérant que le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen de juin 1985, dispose au point 71 que, dans le cadre de la politique générale, l'accent sera mis tout particulièrement sur certains secteurs, et notamment sur celui de la construction; que l'élimination des entraves techniques dans le domaine de la construction, dans la mesure où elles ne peuvent être éliminées par la reconnaissance mutuelle de l'équivalence entre tous les États membres, doit suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (4), qui impose la définition d'exigences essentielles concernant la sécurité et d'autres aspects présentant une importance pour le bien-être général, sans réduire les niveaux existants etjustifiés de protection dansles États membres;
considérant que les exigences essentielles constituent à la fois les critères généraux et les critères spécifiques auxquels doivent répondre les ouvrages de construction et qu'elles doivent être interprétées comme signifiant que les ouvrages de construction sont conformes, avec un degré de fiabilité approprié, à une, à plusieurs ou à l'ensemble de ces exigences dans les cas où une réglementation le prévoit;
considérant que, comme base pour les normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques à un niveau européen et pour l'établissement ou l'octroi de l'agrément technique européen, des documents (documents interprétatifs) seront établis en vue de concrétiser les exigences essentielles à un niveau technique;
considérant que ces exigences essentielles fournissent la base pour la mise au point de normes harmonisées au niveau européen en matière de produits de construction; que, pour apporter une contribution majeure à un marché intérieur unique, permettre au plus grand nombre possible de fabricants d'accéder à ce marché, assurer à celui-ci le maximum de transparence et créer les conditioias d'un régime général harmonisé européen en matière de construction, il importe d'instaurer, dans toute la mesure du possible et au plus vite, des normes harmonisées; que ces normes sont établies par des organismes privés et doivent rester des textes non contraignants; que, à cet effet, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, conformément aux orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984: que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée une spécification technique (norme européenne ou document harmonisé) adoptée par l'un de ces organismes ou par les deux, sur mandat de la Commission, conformément á la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (5);
considérant que, compte tenu de la nature particulière des produits de construction, il y a lieu de formuler ces normes harmonisées de manière précise; qu'il est donc nécessaire d'établir des documents interprétatifs afin de créer un lien entre les mandats de normalisation et les exigences essentielles; que les normes harmonisées, exprimées autant que
possible en termes de performance des produits, tiennent compte de ces documents interprétatifs, qui sont établis en coopération avec les États membres;
considérant que les niveaux de performance que les produits devront atteindre à l'avenir dans les États membres et les exigences auxquelles ils devront satisfaire seront répartis en classes dans les documents interprétatifs et dans les spécifications techniques harmonisées de manière à tenir compte des différents niveaux d'exigences essentielles auxquels doivent satisfaire certains ouvrages et des différences de conditions existant dans les États membres;
considérant que des normes harmonisées devraient comporter des classifications permettant de continuer à mettre sur le marché les produits de construction qui répondent aux exigences essentielles et qui sont fabriqués et utilisés légalement, conformément aux eraditions techniques fondées sur les conditions locales, climatologiques et autres;
considérant qu'un produit est présumé apte à l'usage s'il est conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique europeen ou à une spécification technique non harmonisée reconnue au niveau communautaire; que, lorsque les produits revêtent peu d'importance eu égard aux exigences essentielles et qu'ils s'écartent des spécifications techniques existantes, leur aptitude à l'usage peut être attestée par un organisme agréé;
considérant que les produits ainsi considérés comme aptes à l'usage sont aisément reconnaissables par la marque CE: qu'ils doivent pouvoir circuler et être utilisés librement et conformément à leur destination dans toute la Communauté;
considérant que, dans le cas de produits pour lesquels des normes européennes ne peuvent pas être établies ou prévues dans un délai raisonnable ou de produits qui s'écartent nettement d'une norme, l'aptitude  l'usage peut être démontrée par des agréments techniques européens délivrés sur la base de directives communes; que les directives communes pour la délivrance d'agréments techniques européens seront adoptees sur la base des documents interprétatifs;
considérant que, en labsence de normes harmonisées et d'agréments techniques européens, les spécifications techniques nationales ou autres non harmonisées peuvent être reconnues comme fournissant une base appropriée pour faire présumer que les exigences essentielles sont remplies;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer la conformité des produits aux normes harmonisées et aux agréments techniques non harmonisés reconnus au niveau européen au moyen de procédures de contrôle de production appliquées par les fabricants et de procédures de surveillance, d'essai et de certification appliquées par des tierces parties indépendantes et qualifiées ou par les fabricants eux-mêmes;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure spéciale comme mesure provisoire pour les produits pour lesquels il n'existe pas encore de normes ou d'agréments techniques reconus au niveau européen; que cette procédure doit
faciliter la reconnaissance des résultats des essais effectués dans un autre État membre selon les exigences techniques de l'État membre de destination;
considérant qu'il convient de mettre en place un comité permanent de la construction, composé d'experts désignés par les États membres et chargé d'assister la Commission sur les questions découlant de la mise en oeuvre et de l'application pratique de la présente directive;
considérant que la responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences essentielles sur leur territoire devrait être reconnue dans une clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection adéquates,
A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
Champ d'application - Définitions - Exigences - Spécifications techniques - Libre circulation des marchandises

Article premier
1. La présente directive s'applique aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives aux ouvrages et visées à l'article 3 paragraphe 1 les concernent.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «produit de construction» tout produit qui est fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les ba^timents que les ouvrages du génie civil.
Les «produits de construction» sont ci-après dénommés «produits» ; les ouvrages de construction, qui couvrent tant les ba^timents que les ouvrages de génie civil, sont ci-après dénommés «ouvrages».

Article 2
1. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l'article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu, c'est-à-dire s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3 dans les cas où ces ouvrages font l'objet d'une réglementation contenant de telles exigences.
2. L'orsque des produits font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects, la marque CE de conformité, ci-après dénommée «marque CE», visée à l'article 4 paragraphe 2 indique, dans ces cas, que les produits répondent également aux exigences de ces autres directives.
3. Lorsqu'une directive future concerne principalement d'autres aspects et seulement dans une moindre mesure les exigences essentielles de la présente directive, elle doit comporter des dispositions garantissant qu'elle répond également aux exigences de cette dernière.
4. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres de prescrire, dans le respect des dispositions du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des travailleurs lors de l'utilisation des produits, pour autant que cela n'implique pas une modification des produits non prévue par la présente directive.

Article 3
1. Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d'influencer les caractéristiques techniques d'un produit sont énoncées en termes d'objectifs à l'annexe I. Une, plusieiirs ou l'ensemble de ces exigences peuvent s'appliquer; elles doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique.
2. Afin de tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant à l'échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes de performance dans les documents visés au paragraphe 3 et dans les spécifications techniques visées à l'article 4 pour le respect de cette exigence.
3. Les exigences esserttielles sont précisées dans des documents (documents interprétatifs) destinés à établir les liens nécessaires entre les exigences essentielles indiquées au paragraphe 1 et les mandats de normalisation, les mandats concernant des guides d'agrément technique européen ou la reconnaissance d'autres spécifications techniques au sens des articles 4 et 5.

Article 4
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «spécifications techniques» les normes et les agréments techniques.
Aux fins de la présente directive, on entend par «normes hnrmonisées» les spécifications techniques adoptées par le CEN ou le CENELEC ou par ces deux organismes sur mandat de la Commission donné conformément à la directive 83/189/CEE sur la base d'un avis émis par le comité visé à l'article 19 et selon les orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984.
2. Les États membres présument aptes à l'usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement
conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article 3, et que ces produits portent la marque CE. La marque «CE» atteste:
a) qu'ils sont conformes aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales;
b) qu'ils sont conformes à un agrément technique européen délivré selon la procédure décrite au chapitre III;
ou
c) qu'ils sont conformes aux spécifications techniques nationales visées au paragraphe 3, dansla mesure où il n'existe pas de spécifications harmonisées; une liste de ces spécifications nationales est établie selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent communiquer à la Commission le texte de leurs spécifications techniques nationales qu'ils estiment conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3. La Commission communique immédiatement ces spécifications techniques nationales aux États membres. Selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2, elle notifie aux États membres celles desdites spécifications techniques nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3.
Cette procédure est engagée et suivie par la Commission en consultation avec le comité visé à l'article 19.
Les États membres publient les références desdites spécifications techniques. La Commission les publie également au, Journal officiel des Communautés européennes.
4. Lorsqu'un fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, n'a pas appliqué ou n'a appliqué que partiellement les spécifications techniques existantes mentiomées au paragraphe 2, selon lesquelles, conformément aux critères énoncés a l'article 13 paragraphe 4, le produit doit faire l'objet d'une déclaration de conformité telle que définie à l'annexe III point 2 sous ii), deuxième et troisième possibilités, les décisions correspondantes prises au titre de l'article 13 paragraphe 4 et de l'annexe III s'appliquent, et l'aptitude d'un tel produit à son usage au sens de l'article 2 paragraphe 1 est établie selon la procédure fixée à l'annexe III point 2 sous ii), deuxiéme possibilité.
5. La Commission, en consultation avec le comité visé á l'article 19, établit, gère et met périodiquement à jour une liste des produits qui ont une très faible incidence sur la santé et la sécurité et pour lesquels une déclaration de conformité aux «règles de l'art», émise par le fabricant, tiendra lieu d'autorisation de mise sur le marché.
6. La marque CE signifie que les produits répondemandataire établi dans la Communauté, qu'incombe la responsabilité d'apposer la marque CE sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.
Le modèle de marque CE et les conditions de son utilisation sont indiqués à l'annexe III.
Les produits visés au paragraphe 5 ne doivent pas porter la marque CE.

Article 5
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées ou les agréments techniques européens visés à l'article 4 paragraphe 2 points a) et b), ou les mandats visés au chapitre II ne satisfont pas aux articles 2 et 3, cet État membre ou la Commission saisit le comité visé á l'article 19 en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.
Au vu de l'avis de ce comité, et après consultation du comité institué par la directive 83/189/CEE lorsqu'il s'agit de normes harmonisées, la Commission indique aux États membres si les normes ou agréments en question doivent être retirés ou non des publications visées à l'article 7 paragraphe 3.
2. Après réception de la communication visée à l'artiele 4 paragraphe 3, la Commission consulte le comité visé à l'article 19. Au vu de l'avis de celui-ci, la Commission indique aux États membres si la spécification technique en question doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, elle en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes.
Si la Commission ou un État membre estime qu'une spécification technique ne remplit plus les conditions nécessaires pour être présumée conforme aux articles 2 et 3, la Commission consulte le comité. Au vu de l'avis de celui-ci, la Commission indique aux États membres si la spécification technique nationale en question doit ou non continuer à bénéficier de la présomption de conformité et, dans la négative, si les références visées à l'article 4 paragraphe 3 doivent être retirées.

Article 6
1. Les États membres ne font pas obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l'utilisation sur leur territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que l'utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des
organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole.
2. Les États membres autorisent toutefois la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l'article 4 paragraphe 2 s'ils satisfont à dcs dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu'à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement. La Commission et le comité visé à l'article 19 suivent et réexaminent régulièrement l'évolution des spécifications techniques européennes.
3. Lorsque les spécifications techniques européennes, par elles-mêmes ou en raison des documents interprétatifs visés à l'article 3 paragraphe 3, comportent différentes classes correspondant à différents niveaur de performance, les Ètats membres ne peuvent déterminer les niveaux de performance à respecter également sur leur territoire qu'à l'intérieur des classifications adoptées au niveau communautaire et à condition d'utiliser toutes les classes, certaines d'entre elles ou une seule classe.
CHAPITRE II
Normes harmonisées

Article 7
1. Pour assurer la qualité des normes harmonisées applicables aux produits, celles-ci doivent être établies par les organismes européens de normalisation selon les mandats que leur donne la Commission selon la procédure préiave par la directive 83/189/CEE et, après consultation du comité visé à l'article 19, conformément aux orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces organismes, signées le 13 novembre 1984.
2. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits.
3. Dès que les normes ont été établies par les organismes européens de normalisation, la Commission en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes. série C.
CHAPITRE III
Agrément technique européen

Article 8
1. L'agrément technique européen est l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit à l'usage prévu, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles prévues pour les ouvrages dans lesquels le produit doit être utilisé.
2. L'agrément technique européen peut être accordé:
a) pour les produits pour lesquels il n'existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne et pour lesquels la Commission, après consultation du comité visé à l'article 19, estime qu'une norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée;
et
b) pour les produits qui dérogent de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues.
Même dans le cas ou un mandat pour une norme harmonisée a été délivré, le point a) n'exclut pas l'octroi de l'agrément technique européen pour des produits pour lesquels il existe des guides d'agrément technique. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la norme harmonisée dans les États membres.
3. Dans des cas particuliers, la Commission peut, par dérogation au paragraphe 2 point a), autoriser la délivrance d'un agrément technique européen, après consultation du comité visé à l'article 19, pour des produits pour lesquels il existe un mandat en vue d'une norme harmonisée ou pour lesquels la Commission a établi qu'une norme harmonisée peut être élaborée. L'autorisation est valable pour une période déterminée.
4. L'agrément technique européen est, en général, délivré pour cinq ans. Cette durée peut être prolongée.

Article 9
1. L'agrément technique européen pour un produit est fondé sur des examens, des essais et une appréciation s'appuyant sur les documents interprétatifs visés à l'article 3 paragraphe 3 ainsi que sur les guides visés à l'article 11 concernant ce produit ou la famille de produits correspondante.
2. Lorsque les guides visés à l'article 11 n'existent pas ou n'existent pas encore, un agrément technique européen peut être délivré par référence aux exigences essentielles et aux documents interprétatifs lorsque l'appréciation du produit est adoptée par les organismes d'agrément, agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II. Lorsqu'il y a désaccord entre les organismes agréés, le comité visé à l'article 19 est saisi de l'affaire.
3. L'agrément technique européen pour un produit est délivré dans un État membre, selon la procédure prévue à l'annexe II, sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté.

Article 10
1. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse des organismes qu'il habilite à délivrer les agréments techniques européens.
2. Les organismes d'agrément doivent satisfaire aux exigences de la présente directive et doivent notamment être en mesure:
- d'évaluer l'aptitude à l'emploi des nouveaux produits sur la base des connaissances scientifiques et pratiques,
- de se prononcer sans parti pris par rapport aux intérêts des producteurs concernés ou de leurs mandataires,
et
- de réaliser la synthèse des contributions de toutes les parties concernées en vue d'une appréciation équilibrée.
3. La liste des organismes d'agrément compétents pour délivrer les agréments techniques européens, ainsi que toute modification de ladite liste sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes,série C.

Article 11
1. La Commission, après consultation du comité visé à l'article 19, donne à l'organisation regroupant les organismes d'agrément désignés par les États membres, des mandats pour l'établissement des guides d'agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits.
2. Les guides d'agrément technique européen pour un produit ou une famille de produits comportent notamment les éléments suivants:
a) la liste des documents interprétatifs pertinents visés á l'article 3 paragraphe 3:
b) les exigences concrètes auxquelles un produit doit répondre au sens des exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 1:
c) les méthodes d'essai;
d) la méthode d'évaluation et d'exploitation des résultats des essais;
e) les procédures d'inspection et de conformité qui doivent répondre aux articles 13, 14 et 15:
f) la période de validité de l'agrément technique européen.
3. Les guides d'agrément technique européen sont publiés, aprés consultation du comité visé à l'article 19, par les États membres dans leur(s) langue(s) officielle(s).
CHAPITRE IV
Documents interprétatifs

Article 12
1. Après consultation du comité visé à l'article 19, la Commission charge des comités techniques auxquels parti-
cipent les États membres d'élaborer les documents interprétatifs visés à l'article 3 paragraphe 3.
2. Les documents interprétatifs:
a) précisent les exigences essentielles visées à l'article 3 et définies à l'annexe I en harmonisant la terminologie et les notions techniques de base et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence, lorsque cela est nécessaire et si l'état des connaissances scientifiques et techniques le permet;
b) indiquent des méthodes de corrélation entre ces niveaux ou classes d'exigences et les spécifications techniques visées à l'article 4: méthodes de calcul et de détermination, règles techniques de conception, etc.;
c) servent de référence pour l'établissement de normes harmonisées et de guides d'agrément technique européen et pour la reconnaissance de spécifications techniques nationales conformément à l'article 4 paragraphe 3.
3. Après consultation du comité visé à l'article 19, la Commission publie les documents interprétatifs au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
CHAPITRE V
Attestation de conformité

Article 13
1. Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi dans la Communauté, d'attester que les produits sont conformes aux exigences d'une spécification technique au sens de l'article 4.
2. Les produits qui font l'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux spécifications techniques au sens de l'article 4. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications techniques, conformément à l'annexe III.
3. Le fait d'attester la conformité d'un produit suppose:
a) que le fabricant dispose, à l'usine, d'un système de contrôle de la production permettant d'assurer que la production est conforme aux spécifications techniques pertinentes;
ou
b) que, pour certains produits mentionnés dans les spécifications techniques pertinentes, en plus du système de corttrôle de la production appliqué à l'usine, un organisme agréé de certification estintervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
4. Après consultation du comité visé à l'article 19, la Commission détermine laquelle des procédures visées au paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés, conformément aux dispositions particulières indiquées à l'annexe III, en fonction:
a) de l'importance du rôle du produit par rapport aux exigences essentielles, et notamment celles qui ont trait à la santé et à la sécurité;
b) de la nature du produit;
c) de l'incidence que la variabilité des caractéristiques du produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu;
d) des probabilités de défauts de fabrication du produit.
Dans chaque cas, on choisit la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité.
La procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la publication de celles-ci.
S. En cas de fabrication à la pièce (et non pas en série), une déclaration de conformité telle que visée à l'annexe III point 2 sous i) troisième possibilité suffit, sauf dispositions contraires prévues par les spécifications techniques, pour les produits qui ont des implications particulièrement importantes pour la santé et la sécurité.

Article 14
1. Conformément à l'annexe III, les procédures décrites donnent lieu:
a) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point a), à la présentation d'une déclaration de conformité du produit par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté;
ou
b) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point b), à la délivrance, par l'organisme agréé de certification, d'un certificat de conformité pour un système de contrôle de la production et de surveillance ou pour le produit lui-même.
Les modalités des procédures d'attestation de conformité sont fixées à l'annexe III.
2. La déclaration de conformité du fabricant ou le certificat de conformité donnent au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté le droit d'apposer la marque CE sur le produit lui-même, sur une étiquette jointe à celui-ci, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement. Le modèle de la marque CE et les modalités de son utilisation dans le cadre des différentes procédures d'attestation de conformité figurent à l'annexe III.

Article 15
1. Les États membres veillent à l'utilisation correcte de la marque CE
2. L'orsqu'il est constaté que la marque CE a été apposée indument sur un produit qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus à la présente directive, l'État membre dans lequel la conformité a été attestée veille, si besoin est, à interdire l'utilisation de la marque CE et à retirer de la circulation les produits non vendus, ou à faire effacer la marque, tant que le produit en cause ne respecte pas les critères de conformité.
L'État membre concerné en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en fournissant tous les détails qualitatifs et quantitatifs nécessaires à l'identification du produit non conforme.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les produits ou sur leur emballage de marques susceptibles d'être confondues avec la marque CE.
CHAPITRE VI
Procédures spéciales

Article 16
1. L'orsque, pour un produit déterminé, il n'existe pas de spécifications techniques telles que définies à l'article 4 l'État membrc de destination, procédant sur demande, cas par cas, considèrc ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s'il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l'État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l'État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.
2. L'État membre de fabrication indique à l'État membre de destination, dont la réglementation s'applique aux essais et aux contrôles à effectuer, l'organisme qu'il a l'intention d'agréer à cette fin. L'État membre de destination et l'État membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires. À l'issue de l'échange de renseignements, l'État membre de fabrication agrée l'organisme ainsi désigné. Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et informe la Commission.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes désignés s'accordent mutuellement toute l'assistance nécessaire.
4. L'orsqu'un État membre constate qu'un organisme agréé n'effectue pas les essais et les contrôles conformément à ses dispositions nationales, il en informe l'Etat membre dans lequel l'organisme a été agréé. Celui-ci communique à l'autre
État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu'il a prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut interdire la mise sur le marché et l'utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l'autre État membre et la Commission.

Article 17
Les États membres de destination attachent aux rapports établis et aux attestations de conformité délivrés dans l'État membre de fabrication, selon la procédure prévue à l'article 16, la même valeur qu'aux documents nationaux correspondants.
CHAPITRE VII
Organismes agréés

Article 18
1. Chaque État membre communique á la Commission une liste comportant le nom et l'adresse des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essai qui ont été désignés par cet État membre pour les ta^ches qui doivent être exécutées aux fins des agréments techniques, des certificats de conformité, des inspections et des essais conformément à la présente directive.
2. Les organismes de certification, les organismes d'inspection et les laboratoires d'essai doivent répondre aux critères énoncés à l'annexe IV.
3. Les États membres doivent indiquer les produits relevant de la compétence des organismes et laboratoires visés au paragraphe 1 et la nature des ta^ches qui leur sont confiées.
CHAPITRE VIII
Comité permanent de la construction

Article 19
1. Il est institué un comité permanent de la construction.
2. Le comité est composé de représentancs désignés par les États membres. ll est présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre désigne deux représentants. Les représentants peuvent se faire accompagner p

Article 20
1. Le comité visé à l'article 19 peut, à la demande de son président ou d'un État membre, examiner toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive.
2. Sont arrêtées, selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4, les dispositions nécessaires pour:
a) l'établissement de classes d'exigences dans la mesure où elles ne figurent pas dans les documents interprétatifs, ainsi que la définition de la procédure d'attestation de conformité dans les mandats de normalisation conformément à l'article 7 paragraphe 1 et aux guides d'agrément conformément a l'article 11 paragraphe 1 :
b) la remise d'instructions pour l'élaboration des documents interprétatifs prévus à l'article 12 paragraphe 1 et la prise de décisions sur les documents interprétatifs en application de l'article 12 paragraphe 3;
c) la reconnaissance, en application de l'article 4 paragraphe 3, de spécifications techniques nationales.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de Ia question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, 1es voix des représentants des États membres au sein du comité sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, la Commission arrête les mesures proposées.
CHAPITRE IX
Clause de sauvegarde

Article 21
1. Lorsqu'un État membre constate qu'un produit déclaré conforme  la présente directive ne satisfait pas aux exigences
des articles 2 et 3, il prend toutes mesures utiles pour retirer ce produit du marché, pour interdire sa mise sur le marché ou pour en restreindre la libre circulation.
L'État membre en question informe immédiatement la Commission de cette mesure, en indiquant les motifs de sa décision, et en précisant notamment si la non-conformité résulte:
a) du non-respect des articles 2 et 3, lorsque le produit ne correspond pas aux spécifications techniques visées à l'article 4;
b) d'une mavvaise application des spécifications techniques visées à l'article 4;
c) de lacunes propres aux spécifications techniques visées à l'article 4.
2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures prises sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris les mesures ainsi que les autres États membres.
3. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes ou des spécifications techniques, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 19, ainsi que le comité institué par la directive 83/189/CEE dans le cas de lacunes d'une norme harmonisée, dans un délai de deux mois si l'État membre qui a pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 5 paragraphe 2.
4. L'État membre en question prend toutes mesures appropriées à l'encontre de celui qui a établi la déclaration de conformité et en informe la Commission ainsi que les autres États membres.
5. La Commission veille à ce que les États membres soient tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.
CHAPITRE X
Dispositions finales

Article 22
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans les trente mois suivant la date de notification de la présente directive (6). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23
Au plus tard le 31 décembre 1993, la Commission réexamine, en consultation avec le comité visé à l'article 19, le fonctionnement des procédures prévues par la présente directive et présente, le cas échéant, toute proposition de modification appropriée.

Article 24
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait a` Bruxelles, le 21 de´cembre 1988.
Par le Conseil
Le pre´sident
V. PAPANDREOU

(1) JO no C 93 du 6. 4. 1987, p. 1.
(2) JO no 4 C 305 du 16. 11. 1987, p. 74, et JO no C 326 du 19. 12. l988.
(3) ]O no C 95 du 11. 4. 1988, p. 29.
(4) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.
(5) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(6) La préeente directive a été notifiée aux Ètats membres le 27 décembre 1988.



ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES
Les produits de construction doivent permettre d'ériger des ouvrages qui, compte tenu des aspects économiques, soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) aptes á l'usage et qui, à cet égard, remplissent les exigences essentielles indiquées ci-dessous lorsqu'elles existent. Sous réserve d'un entretien normal des ouvrages, ces exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. En règle générale, elles supposent que les actions qui s'exercent sur l'ouvrage aient un caractère prévisible.
1. Résistance mécanique et stabilité
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants:
a) effondrement de tout ou partie de l'ouvrage;
b) déformations d'une ampleur inadmissible:
c) endommagement d'autres parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;
d) dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Sécurité en cas d'incendie
L'ouvrage doit étre conçu et construit de manière que, en cas d'incendie:
- la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse étre présumée pendant une durée déterminée,
- l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées,
- l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée,
- les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière,
- la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Hygiène, santé et environnement
L'ouvrage doit étre conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins du fait notamment:
- d'un dégagement de gaz toxiques,
- de la présence dans lair de particules ou de gaz dangereux,
- de lémission de radiations dangereuses,
- de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol,
- de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides,
- de la présence d'humidité dans des parties de l'ouvrage ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Sécurité d'utilisation
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures a la suite d'explosions.
5. Protection contre le bruit
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Économie d'énergie et isolation thermique
L'ouvrage ainsi que ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de maniére que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.



ANNEXE II

AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN
1. Une demande d'agrément ne peut être introduite par un producteur ou son mandataire établi dans la Communnuté qu'auprês d'un seul organisme habilité à cet effet.
2. Les organismes d'agrément désignés par les États membres se regroupent en une organisation. Dans l'exécution de ses tâches, cette organisation est tenue à une étroite coordination avec la Commission, qui consulte le comité visé à l'article 19 sur lec questions importantes. Si un État membre désigne plus d un organisme d'agrément, il lui incombe d'assurer la coordination de ces organismes; il désigne également l'organisme qui sera porte-parole au sein de l'organisation.
3. Les règles de procédure communes pour l'introduction des demandes, la préparation et l'octroi des agréments sont élaborées par l'organisation formée par les différents organismes d'agrément. Elles sont adoptées par la Commission sur la base de l'avis du comité conformément à l'article 20.
4. Dans le cadre de l'organisation dans laquelle ils sont regroupés, les organismes d'agrément s'accordent mutuellement tout soutien nécessaire. L'organisation est également chargée de la coordination sur des questions spécifiques relatives aux agréments techniques. Si besoin est, elle crée des sous-groupes à cet effet.
5. Les agréments techniques européens sont publiés par les organismes d'agrément, qui en informent tous les autres organismes agréés. À la demande d'un organisme d'agrément reconnu, un exemplaire justificatif complet d'un agrément accordé lui est communiqué pour information.
6. Les frais entraînés par la procédure d'agrément technique européen sont supportés par le demandeur selon la réglementation nationale.



ANNEXE III

ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 1. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ
Lors de la détermination des procédures à suivre pour l'attestation de conformité d'un produit aux spécifications techniques en application de l'article 13, on utilise les méthodes de contrôle de la conformité indiquées ci-aprês. Ce sont les exigences prévues pour le produit ou le groupe de produits qui déterminent le choix des méthodes pour un système donné ainsi que leur combinaison, selon les critères énoncés à l'article 13 paragraphes 3 et 4:
a) essais de type initiaux du produit par le fabricant ou un organisme agréé;
b) essais d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essai prescrit par le fabricant ou un organisme agréé;
c) essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur un chantier par le fabricant ou un organisme agréé;
d) essais d'échantillons prélevés sur un lot prêt à être livré ou déja livré par le fabricant ou un organisme agréé;
e) contrôle de la production en usine;
f) inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine par un organisme agréé;
g) surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine par un organisme agréé.
Dans le cadre de la présente directive, on entend par «contrôle de la production usine» un contrôle interne permanent de la production, effectué par le fabricant. L'ensemble des éléments, des exigences et des dispositions adoptés par le fabricant doivent étre systématiquement consignés sous forme de règles et procédures écrites. Cette documentation sur le système de contrôle de la production doit assurer une compréhension commune des garanties de qualité et permettre de vérifier l'obtention des caractéristiques requises pour un produit ainsi que l'efficacité du système de contrôle de la production.
2. SYSTÈMES D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
On appliquera de préférence les systèmes suivants d'attestation de conformité:
i) Certification de conformité du produit par un organisme agréé de certification:
a) (Tâches du fabricant)
1. contrôle de la production en usine;
2. essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine par le fabricant selon un plan d'essais prescrit;
b) (Tâches de l'organisme agréé)
3. essais de type initiaux du produit;
4. inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine;
5. surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production en usine;
6. éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier;
ii) Déclaration de conformité du produit par le fabricant sur les bases suivantes:
Première possibilité:
a) (Tâches du fabricant)
1. essais de type initiaux du produit;
2. contrôle de la production en usine;
3. éventuellement, essais d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essais prescrit;
b) (Tâches de l'organisme agréé)
4) Certification du contrôle de la production en usine sur les bases suivantes:
- inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine;
- éventuellement, surveillance, évaluation et agréation permanentes du contrôle de la production en usine.
Deuxième possibilité:
1) essais de type initiaux du produit par un laboratoire agréé; 2) contrôle dela production en usine.
Troisième possibilité:
1) essais de type initiaux par le fabricant;
2) contrôle de la production en usine.
3. ORGANISMES CONCERNÉS PAR L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Pour ce qui est de la fonction des organismes concernés par l'attestation de conformité, on distinguera:
i) l'organisme de certificetion, organisme impartial, gouvenmemental ou non gouvernemental, ayant la compétence et les attributions requises pour effectuer la certification de conformité selon les règles établies de procédure et de gestion;
ii) l'organism d'inspection organisme impartial possédant l'organisacion, le personnel, la compétence et l'ntégrité requis pour exercer, selon des critères déterminés, des ´t aches telles qu'évaluation, recommandation d'acceptation et audit subséquent des opérations de contrôle de la qualité du fabricant, sélection et évaluation des produits in situ ou à lusine ou ailleurs selon des critères spécifiques;
iii) le laboratoire d'essai, laboratoire qui mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits.
Dans le cas i) et ii) (première possibilité) du paragraphe 2, les trois fonctions 3 i) à 3 iii) peuvent être exercées par un seul organisme ou par des organismes distincts, l'organisme d'inspection et/ou le laboratoire d'essai concernés par l'attestation de conformité exécutant alors leurs fonctions pour le compte de l'organisme de certification.
pour les critères de compétence, d'objectivité et d'intégrité des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais, voir annexe IV.
4. MARQUE DE CONFORMITÉ CE, CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE, DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
4. 1 Marque de conformité CE
La marque de conformité CE est constituée par le symbole CE tel qu'il figure ci-dessous.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
Elle est accompagnée:
- du nom ou de la marque distinctive du fabricant,
et, le cas échéant:
- d'indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit, en fonction des spécifications techniques,
- des deux derniers chiffres de l'année de fabrication,
- du symbole d'identificati4. 2 Certificat de conformité CE
Le certificat de conformité CE indique en particulier:
- le nom et l'adresse de l'organisme de certification,
- le nom et l'adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté,
- la description du produit (type, identification, utilisation, etc. ),
- les dispositions auxquelles répond le produit,
- les conditions particulières d'utilisation du produit,
- le numéro du certificat,
- les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant,
- le nom et la qualité de la personne habilitée á signer le certificat.
4. 3 Déclaration de conformité CE
La déclaration de conformité CE indique en particulier:
- le nom et l'adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté,
- la description du produit (type, identification, utilisation, etc. ),
- les dispositions auxquelles répond le produit,
- les conditions particulières d'utilisation du produit,
- le numéro de la déclaration,
- le nom et l'adresse de l'organisme agréé, le cas échéant,
- le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la d'éclaration pour le compte du fabricant, ou de son mandataire.
4. 4 Le certificat et la déclaration de conformité sont présentés dans la ou les langues officielles de l'E´tat membre dans lequel le produit est destineá` e^tre utilise´.



ANNEXE IV

AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTTFCATION, DES ORGANISMES D'INSPECTION ET DES LABORATOIRES D'ESSAI
Les organismes de certification, les organismes d'inspection et les laboratoires d'essai designés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:
1) disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipement nécessaires;
2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel:
3) impartialité, dans l'exécution des essais, l'élaboration des rapports, la délivrance des certificats et l'exécution de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine des produits de construction;
4) respect du secret professionnel par le personnel;
5) souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État en vertu du droit national.
Le respect des conditions visées aux points 1) et 2) est vérifié périodiquement par les autorités compétentes des États membres.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/03/2001


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