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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0100

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0401 (Modification)

389L0100
Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 038 du 10/02/1989 p. 0036 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 139
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 139
CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 20 janvier 1989
modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
(89/100/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 21 bis,
considérant que, à cause de leurs conditions culturales et de leurs caractéristiques morphologiques, les semences de vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ont une teneur relativement élevée en semences des espèces Poa;
considérant que, pour des semences de vulpin des prés, il est par conséquent difficile d'atteindre, en ce qui concerne des semences des espèces Poa, la teneur maximale de 1 % de semences d'une seule autre espèce de plante prévue à l'annexe II de la directive 66/401/CEE;
considérant que, pour des semences de fromental (Arrhenatherum elatius) et d'avoine jaunâtre (Trisetum flavescens), dont les caractéristiques morphologiques sont semblables, cette teneur maximale de 1 % ne s'applique pas aux semences des espèces Poa;
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances techniques, il est donc opportun de modifier l'annexe II de la directive 66/401/CEE afin de prévoir la même disposition pour les semences de vulpin des prés;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
à la partie I point 2 sous A (« Tableau »), à la colonne 6 [« Pureté spécifique - teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes ( % du poids) - Une seule espèce »], après le chiffre 1,0 prévu pour l'espèce Alopecurus pratensis, la référence « (f) » est ajoutée.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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