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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0100
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
366L0401 (Modification)
389L0100
Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Journal officiel n° L 038 du 10/02/1989 p. 0036 - 0036 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 139 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 139 CONSLEG - 66L0401 - 22/04/1992 - 42 p.
Texte:
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 20 janvier 1989 modifiant l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (89/100/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 21 bis, considérant que, à cause de leurs conditions culturales et de leurs caractéristiques morphologiques, les semences de vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ont une teneur relativement élevée en semences des espèces Poa; considérant que, pour des semences de vulpin des prés, il est par conséquent difficile d'atteindre, en ce qui concerne des semences des espèces Poa, la teneur maximale de 1 % de semences d'une seule autre espèce de plante prévue à l'annexe II de la directive 66/401/CEE; considérant que, pour des semences de fromental (Arrhenatherum elatius) et d'avoine jaunâtre (Trisetum flavescens), dont les caractéristiques morphologiques sont semblables, cette teneur maximale de 1 % ne s'applique pas aux semences des espèces Poa; considérant que, en raison de l'évolution des connaissances techniques, il est donc opportun de modifier l'annexe II de la directive 66/401/CEE afin de prévoir la même disposition pour les semences de vulpin des prés; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: à la partie I point 2 sous A (« Tableau »), à la colonne 6 [« Pureté spécifique - teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes ( % du poids) - Une seule espèce »], après le chiffre 1,0 prévu pour l'espèce Alopecurus pratensis, la référence « (f) » est ajoutée. Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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