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Législation communautaire en vigueur
Document 389H0349
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389H0349
89/349/CEE: Recommandation de la Commission du 13 avril 1989 sur la réduction des chlorofluorocarbones par l'industrie des aérosols
Journal officiel n° L 144 du 27/05/1989 p. 0056 - 0058
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 13 avril 1989 sur la réduction des chlorofluorocarbones par l'industrie des aérosols (89/349/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155, considérant que la Communauté et tous ses États membres ont signé la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone; considérant que la Communauté et tous ses États membres ont signé le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; considérant que le Conseil a adopté, le 14 octobre 1988, la décision 88/540/CEE (1) concernant la conclusion et la ratification de la convention de Vienne et du protocole de Montréal; considérant que le Conseil a adopté, le 14 octobre 1988, le règlement (CEE) no 3322/88 (2) concernant la mise en oeuvre du protocole de Montréal au niveau communautaire; considérant que des études scientifiques récentes ont confirmé que la couche d'ozone a déjà subi un certain appauvrissement et que les changements constatés peuvent être dus, en totalité ou en partie, à la présence accrue dans l'atmosphère de gaz à l'état de trace, notamment de chlorofluorocarbones; considérant qu'il est important de remplacer, dans la plus large mesure possible, les chlorofluorocarbones visés à l'annexe I et les halons dans tous les domaines où ils sont utilisés; considérant qu'un certain nombre d'États membres ont conclu des accords volontaires avec les fabricants d'aérosols en vue de réduire progressivement, dans la perspective d'une suppression éventuelle, l'utilisation dans ces produits des chlorofluorocarbones visés à l'annexe I; considérant que la résolution 88/C285/01 du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la limitation de l'utilisation de chlorofluorocarbones et de halons, invite la Commission, en coopération avec les États membres, à entamer des discussions en vue de conclure des accords volontaires au niveau de la Communauté avec l'ensemble des industries concernées dans les cas où il est possible de remplacer les chlorofluorocarbones visés à l'annexe I et les halons dans des produits tels que les aérosols ou dans des équipements ou des procédés utilisant ces substances; considérant que cette résolution invite la Commission à entamer, en coopération avec les États membres, des discussions avec les industries concernées en vue de conclure un accord volontaire sur un étiquetage commun, dans la Communauté, des produits ne contenant pas de chlorofluorocarbones, RECOMMANDE: I. aux fabricants communautaires d'aérosols: 1) de veiller à n'utiliser dans les aérosols les chlorofluorocarbones visés à l'annexe I que dans la mesure où ces substances sont indispensables pour les applications envisagées; 2) de réduire d'au moins 90 % par rapport aux niveaux de 1976 l'utilisation de chlorofluorocarbones totalement halogénés aux fins du remplissage des aérosols, étant entendu que: - en 1976, l'utilisation à de telles fins de chlorofluorocarbones visés à l'annexe I était de 200 211 tonnes pondérées ODP (en fonction du potentiel d'appauvrissement de l'ozone), - la réduction d'utilisation par rapport à ce chiffre pondéré devrait être opérée pour le 31 décembre 1990, - la limitation ne s'applique pas aux applications pharmaceutiques et électroniques, ni aux applications industrielles spécialisées (voir liste à l'annexe II), pour lesquelles il n'existe encore aucune autre méthode satisfaisante, - au cas où telle méthode sera mise au point, cette dérogation sera considérée comme nulle et sans objet; 3. d'apposer, à partir d'un an après la publication de la présente recommandation au Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard, et de façon indélébile, clairement visible et lisible et se détachant nettement sur le fond, aux bombes aérosol contenant les chlorofluorocarbones visés à l'annexe I, la mention: « Contient du CFC 11 (ou 12, 113, 114, 115) qui détruit l'ozone », étant entendu que cette mention ne fait pas obstacle aux autres dispositions en vigueur en la matière; II. à la Fédération européenne des associations aérosols, qu'elle; 1) use de toute son influence pour que les fabricants communautaires d'aérosols réduisent au minimum l'utilisation des substances contrôlées aux fins du remplissage des aérosols et opèrent la réduction visée au point I.2 ci-avant; 2) présente à la Commission, à compter de 1989, un rapport statistique annuel sur les progrès réalisés en matière de réduction, la première période de contrôle destinée à vérifier que l'utilisation a bien été réduite de 90 % étant celle du 1er janvier au 31 décembre 1991; 3) veille à conserver toutes les pièces justificatives concernant la collecte de données statistiques et à les transmettre à la Commission au cas où celle-ci désirerait les examiner; III. aux États membres de veiller dans toute la mesure du possible à ce que les objectifs de la présente recommandation soient atteints sur leurs territoires respectifs. Fait à Bruxelles, le 13 avril 1989. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission (1) JO no L 297 du 31. 10. 1988, p. 8. (2) JO no L 297 du 31. 10. 1988, p. 1. ANNEXE I Substances couvertes par la présente recommandation 1.2 // // // Substance // Potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP - Ozone depleting potential) // // 1.2.3 // CFCl3 // (CFC- 11) // 1,0 // CF2Cl2 // (CFC- 12) // 1,0 // C2F3Cl3 // (CFC-113) // 0,8 // C2F4Cl2 // (CFC-114) // 1,0 // C2F5Cl // (CFC-115) // 0,6 // // // ANNEXE II Applications industrielles spécialisées Imperméabilisation, adhésifs, antistatique, finissage des courroies, nettoyage de solvants, polissage avec poudre de diamant, détection des flux, réfrigération, isolation, lubrification, soudage, activités minières et insecticides utilisés sur les hublots des avions.
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Document livré le: 23/07/2001
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