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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389H0214

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


389H0214
89/214/CEE: Recommandation de la Commission du 24 février 1989 concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires
Journal officiel n° L 087 du 31/03/1989 p. 0001 - 0051

Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 24 février 1989 concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires ( 89/214/CEE )
La directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/288/CEE(2 ), vise en parti-culier à rendre uniformes les conditions sanitaires des viandes dans les établissements traitant des viandes fraîches .
Conformément à l'article 9 de cette directive, en vue de parvenir à l'application uniforme de ses dispositions, des experts vétérinaires de la Communauté effectuent des con-trôles sur place et vérifient si les exigences de la directive et en particulier de son annexe I sont respectées .
En application de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en prove-nance des pays tiers(3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/289/CEE(4 ), et en particulier de son article 4, afin de décider si un établissement situé dans un pays tiers peut figurer sur une liste d'établissements en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches, il est notamment tenu compte du respect des dispositions de l'annexe I de la directive 64/433/CEE .
Il semble utile de donner de ces règles techniques une interprétation détaillée, élaborée en collaboration avec les États membres .
Les experts vétérinaires de la Commission suivront cette interprétation lors de l'inspection des établissements agréés
par les autorités nationales, tant dans les États membres que dans les pays tiers .
Une telle interprétation implique, par une définition plus précise des termes de la directive, des conditions de produc-tion très contraignantes . Ce secteur économique a déjà été obligé d'opérer d'importantes mutations technologiques dictées par une concurrence accrue au sein de la Commu-nauté dans le cadre de réglementations sévères concernant l'hygiène, la protection des consommateurs et celle des animaux .
Dans ce secteur devenu très sensible, et dans la perspective de l'adoption du code prévu au paragraphe 1 de l'article 9 de la directive 64/433/CEE, il est nécessaire de ne deman-der pour l'instant aux professionnels et aux autorités natio-nales que de suivre la ligne de conduite fournie par la Commission .
Pour ces motifs et en vertu de l'article 155 du traité, la Commission recommande de suivre, lors de l'agrément des établissements de viandes fraîches dont la production peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires, l'interpréta-tion des règles issues de la directive 64/433/CEE, et notamment de son annexe I, figurant en annexe de la présente recommandation .
Fait à Bruxelles, le 24 février 1989 .
Par la CommissionRay MAC SHARRYMembre de la Commission
( 1)JO no L 121 du 29 . 7 . 1964, p . 2012 .
( 2)JO no L 124 du 18 . 5 . 1988, p . 28 .
( 3)JO no L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28 .
( 4)JO no L 124 du 18 . 5 . 1988, p . 31 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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