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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0534

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 ()

389D0534
89/534/CEE: Décision du Conseil, du 24 mai 1989, autorisant le Royaume-Uni à appliquer à l'égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l'article 11 point A. 1. a) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 280 du 29/09/1989 p. 0054 - 0055



Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 mai 1989
autorisant le Royaume-Uni à appliquer à l'égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l'article 11 point A. 1. a) de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(89/534/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que le Royaume-Uni a été autorisé par la décision 85/369/CEE (2) du Conseil, réputée acquise en date du 13 juin 1985, conformément à la procédure prévue à l'article 27 paragraphe 4 de la sixième directive, à introduire, pour une période de deux ans, une mesure dérogatoire à la sixième directive pour lutter contre l'évasion fiscale;
considérant que certains systèmes de commercialisation basés sur la vente par des assujettis à des personnes qui ne sont pas tenues à l'assujettisement en vue de la revente au détail conduisent à éluder l'application de la taxe au stade de la consommation finale;
considérant que, pour éviter de telles évasions fiscales, le Royaume-Uni applique une mesure permettant aux autorités fiscales d'arrêter des décisions administratives visant à imposer les livraisons des assujettis pratiquant de tels systèmes de commercialisation sur la base de la valeur normale du bien au stade de la vente au détail;
considérant que cette mesure constitue une dérogation à l'article 11 point A. 1. a) de la sixième directive, selon lequel, en régime intérieur, la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur pour cette opération de la part de l'acheteur ou d'un tiers;
considérant que le Royaume-Uni a été autorisé par décision du Conseil réputée acquise en date du 25 mai 1987 (3) à proroger de deux années la mesure dérogatoire autorisée par la décision 85/369/CEE;
considérant que la demande du Royaume-Uni concernant cette prorogation était limitée à deux années en raison de la procédure dans les affaires jointes 138/86 et 139/86, ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour de justice par le « London Value Added Tax Tribunal » et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre « Direct Cosmetics Ltd », « Laughtons Photographs Ltd » et « Commissioners of Customs and Excise », une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 27 de la sixième directive et sur la validité de la décision 85/369/CEE; que, dans son arrêt du 12 juillet 1988 sur ces affaires (4), la Cour de justice a confirmé la validité de ladite décision;
considérant que le Royaume-Uni a, par lettre enregistrée à la Commission le 24 février 1989, sollicité l'autorisation de proroger ladite mesure dérogatoire pour une durée indéterminée;
considérant que, dans son arrêt du 12 juillet 1988, la Cour de justice a notamment dit pour droit que l'article 27 de la sixième directive permet l'adoption d'une mesure dérogatoire comme celle en cause, à condition que la différence de traitement qui en résulte soit justifiée par des circonstances objectives;
considérant que, pour se rendre compte de la réalisation de cette condition, la Commission doit être informée des décisions administratives que les autorités fiscales arrêteront, le cas échéant, dans le cadre de la mesure dérogatoire en question;
considérant que les autres États membres ont été informés le 22 mars 1989 de la demande du Royaume-Uni; que la décision du Conseil est réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de cette information, ni la Commission ni un État membre n'ont demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil; qu'une telle évocation n'a pas été demandée; que, de ce fait, la décision du Conseil est réputée acquise le 24 mai 1989;
considérant que ladite mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 11 point A. 1. a) de la sixième directive, le Royaume-Uni est autorisé à prévoir, dans les cas où un système de commercialisation basé sur la livraison de biens par l'intermédiaire de personnes non tenues à l'assujettissement conduit à une non-taxation au stade de la consommation finale, que la base d'imposition des livraisons à ces personnes est la valeur normale du bien déterminée à ce dernier stade.
Article 2
Le Royaume-Uni informe la Commission des décisions administratives qui sont, le cas échéant, arrêtées ultérieurement dans le cadre de la mesure dérogatoire.
Article 3
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
C. SOLCHAGA CATALAN
(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(2) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 60.
(3) JO no L 188 du 8. 7. 1987, p. 52.
(4) JO no C 205 du 6. 8. 1988, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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