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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0531

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


389D0531
89/531/CEE: Décision du Conseil, du 25 septembre 1989, désignant un laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse et déterminant la fonction et la tâche de ce laboratoire
Journal officiel n° L 279 du 28/09/1989 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 144
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 144


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 1989
désignant un laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse et déterminant la fonction et la tâche de ce laboratoire
(89/531/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (1), et notamment son article 11,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les mesures prévues à l'article 11 de la directive 85/511/CEE exigent la désignation d'un laboratoire de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse; qu'il est également nécessaire de déterminer les fonctions et les tâches d'un tel laboratoire ainsi que les règles qu'il appliquera pour coordonner les standards et les méthodes de diagnostic de la fièvre aphteuse dans chaque État membre ;
considérant que le laboratoire de référence doit constituer et détenir des stock réactifs qu'il délivre, le cas échéant, aux laboratoires nationaux afin que le diagnostic dans lesdits laboratoires nationaux soit effectué d'une façon uniforme; que le laboratoire de référence doit organiser des essais comparatifs, recycler des experts et mettre au point des systèmes de données et d'information susceptibles d'être utilisés par la Commission et les États membres;
considérant que le laboratoire de référence doit opérer dans des conditions strictes de sécurité vis-à-vis de la maladie; que le laboratoire arrête des directives relatives à ladite sécurité dans les différents laboratoires nationaux;
considérant qu'un contrat sera conclu concernant le laboratoire de référence prévoyant une aide financière appropriée prélevée sur le budget général des Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liaison entre les laboratoires nationaux dans le domaine du diagnostic de la fièvre aphteuse et la mise en oeuvre des fonctions de référence pour l'identification du virus de la fièvre aphteuse sont assurées par « The Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, England », ci-après dénommé « laboratoire de référence ».
Article 2
Le laboratoire de référence a pour fonction et pour tâche:
1) d'assurer la liaison entre les laboratoires nationaux en ce qui concerne les standards et les méthodes de diagnostic de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, de diagnostic différentiel dans chaque État membre, et notamment:
a) la réception des échantillons de virus prélevés sur le terrain dans les États membres et dans certains pays tiers, en vue de les identifier;
b) la spécification et la caractérisation complète des souches de virus aphteux fournies par les échantillons visés au point a), en communiquant sans retard à la Commission et à l'État membre concerné les résultats de ces recherches;
c) l'établissement et la conservation d'une collection à jour de souches de virus aphteux;
d) l'établissement et la conservation d'une collection de sérums spécifiques contre les souches de virus aphteux;
2) le soutien des laboratoires nationaux dans leurs fonctions, et notamment:
a) la détention et la délivrance aux laboratoires nationaux des lignées cellulaires destinées à être utilisées pour le diagnostic ainsi que des virus et/ou antigènes inactivés, sérums standardisés et autres réactifs de référence;
b) l'organisation et la réalisation de tests comparatifs communautaires périodiques de diagnostic de la fièvre aphteuse et la transmission périodique des résultats desdits tests à la Commission ainsi qu'aux États membres;
3) la fourniture d'informations et l'exécution de la formation et du recyclage, et notamment:
a) le regroupement des données et des informations sur les méthodes de diagnostic et de diagnostic différentiel utilisées, ainsi que la distribution desdites informations à la Commission et aux États membres;
b) la mise en place des dispositions nécessaires au recyclage des experts en diagnostic de laboratoire, en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic;
c) l'organisation d'une réunion annuelle au cours de laquelle des représentants des laboratoires nationaux auront la possibilité d'examiner les techniques de diagnostic et les progrès réalisés en matière de coordination.
Article 3
1. Le laboratoire de référence opère dans de strictes conditions reconnues de sécurité vis-à-vis de la maladie, telles que prévues par les « normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo » - Commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse - 26e session, Rome, avril 1985.
2. Le laboratoire de référence formule et recommande les mesures de sécurité à prendre vis-à-vis de la maladie par les laboratoires nationaux en ce qui concerne le diagnostic de la fièvre aphteuse, conformément aux normes minimales visées au paragraphe 1.
Article 4
Les crédits correspondant aux dépenses qui résultent de l'action visée aux articles 2 et 3 sont inscrits au budget général des Communautés européennes (section « Commission »).
Article 5
L'exécution de l'action visée aux articles 2 et 3 est assurée par la conclusion d'un contrat entre la Commission et les responsables du laboratoire de référence.
Article 6
L'action visée aux articles 2 et 3 se limite à une période de cinq ans à compter de la date de la signature du contrat visé à l'article 5.
Avant l'expiration de ladite période, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide s'il y a lieu de proroger ladite action ou de modifier la présente décision.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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