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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0507
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[ 03.60.52 - Porc ]
389D0507
89/507/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides
Journal officiel n° L 247 du 23/08/1989 p. 0043 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 117 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 117
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides ( 89/507/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 1 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 premier tiret et son article 10 paragraphe 1 premier tiret, considérant que les méthodes déjà appliquées dans les États membres pour le contrôle des performances et l'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs sont, dans les grandes lignes, similaires; considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de rapprocher plus étroitement les modalités de ces méthodes afin d'obtenir des résultats comparables; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et hybride sont celles qui figurent en annexe . Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 88, p . 36 . ANNEXE La valeur génétique d'un animal de l'espèce porcine peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci . Toutes les données obtenues lors du testage doivent être accessible à l'autorité compétente . Les résultats finaux doivent être accessibles . 1 . Contrôle individuel ii ) Contrôle individuel dans une station a ) Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable de la station ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats . b ) Il y a lieu de préciser les modalités du test . c ) Les points suivants doivent être précisés : - conditions d'admission en station, et en particulier, âge maximal des jeunes reproducteurs au début du test, - durée de la période de testage en station, - type de régime et système d'alimentation . d ) Les paramètres enregistrés ( par exemple le poids vif, la conversion alimentaire, un estimateur de la composition corporelle ou toute autre donnée pertinente ) doivent être précisés . e ) La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis . Les qualités génétiques des reproducteurs testés doivent être établies en valeur génétique on en écart aux contemporains pour chaque paramètre . ii ) Contrôle individuel à l'exploitation Un contrôle individuel peut être effectué à l'exploitation, pourvu qu'à l'issue du test une valeur génétique puisse être calculée suivant des principes zootechniques établis . 2 . Contrôle de la descendance et/ou des collatéraux A . Il y a lieu de mentionner le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable du testage ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats . B . La valeur génétique du reproducteur est calculée en évaluant les qualités d'un nombre adéquat de descendants et/ou de collatéraux en fonction des caractéristiques de production : - une description détaillée de la méthode de testage doit être fournie ou citée, - les descendants et/ou les collatéraux ne peuvent être traités sélectivement, - trois types de tests des descendants et/ou des collatéraux sont reconnus : a ) testage central dans des stations de testage des descendants et/ou des collatéraux; b ) programme de contrôle des descendants et/ou des collatéraux appliqué dans des exploitations . Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis parmi les troupeaux de telle sorte qu'une comparaison valable entre les reproducteurs soit possible; c ) données recueillies sur les carcasses identifiées des descendants et/ou des collatéraux . C . Les descendants et/ou les collatéraux doivent être choisis de manière non biaisée . Toutes les données pertinentes doivent être utilisées pour l'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs . Les influences autres que les qualités génétiques doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de la valeur héréditaire . D . Les paramètres enregistrés ( par exemple le gain de poids vif, le conversion alimentaire, la qualité de la carcasse, les caractères de reproduction, la fertilité, la prolificité, la viabilité des descendants et/ou des collatéraux ou toute autre donnée pertinente ) doivent être précisés . E . La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être scientifiquement acceptable selon les principes zootechniques établis . 3 . Contrôle de contemporains pour les reproducteurs des lignées hybrides Les conditions appliquées aux descendants et/ou aux collatéraux, précisées aux paragraphes A, B, C, D et E du point 2, s'appliquent mutatis mutandis aux contemporains des reproducteurs des lignées hybrides .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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