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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0504
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[ 03.60.52 - Porc ]
389D0504
89/504/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides
Journal officiel n° L 247 du 23/08/1989 p. 0031 - 0032 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 105 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 105
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ( 89/504/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 1 ), et notamment son article 10 paragraphe 1 quatrième tiret, considérant que, dans l'ensemble des États membres, les registres sont tenus ou créés soit par des associations d'éleveurs, soit par des organisations d'élevage, soit par des entreprises privées, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées; considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social; considérant que lorsqu'une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel par les autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Pour être agréées officiellement, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les entreprises privées tenant ou créant des registres doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social . Article 2 Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute association d'éleveurs, organisation d'élevage ou entreprise privée tenant ou créant des registres, si cette dernière répond aux conditions énoncées à l'annexe . Article 3 Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une association d'éleveurs organisation d'élevage ou entreprise privée tenant des registres, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions énoncées à l'annexe . Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO g L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 36 . ANNEXE I . Pour être agréées officiellement, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les entreprises privées tenant ou créant des registres doivent : 1 . disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande; 2 . satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne : a ) l'efficacité de leur fonctionnement; b leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des filiations; c ) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration; d ) leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration; 3 . avoir établi les dispositions relatives: a ) au système d'identification des animaux; b ) au système d'enregistrement des filiations; c ) à la définition de ses objectifs d'élevage; d ) au système d'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux . II . En outre, pour être agréées officiellement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage doivent disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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