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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0501
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[ 03.60.52 - Porc ]
389D0501
89/501/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure
Journal officiel n° L 247 du 23/08/1989 p. 0019 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 92 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 92
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure ( 89/501/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 1 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 quatrième tiret, considérant que dans l'ensemble des États membres, les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage ou des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage; considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social; considérant que, lorsqu'une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel par les autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier Pour être agréées officiellement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social . Article 2 Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute association d'éleveurs ou organisation d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe . Toutefois, dans un État membre où existent pour une race, une ou des associations d'éleveurs ou organisations d'élevage agréées officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle association d'éleveurs ou organisation d'élevage, si celle-ci met en péril la conservation de la race, ou compromet le programme zootechnique d'une association ou organisation existante . Dans ce dernier cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés . Article 3 Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une association d'éleveurs ou organisation d'élevage tenant des livres généalogiques, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions énoncées à l'annexe . Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 36 . ANNEXE Pour être agrées officiellement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques doivent : 1 . disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande; 2 . satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne : a ) l'efficacité de leur fonctionnement; b ) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies; c ) la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire; d ) leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race; 3 . avoir établi les dispositions relatives : a ) à la définition des caractéristiques de la race ( ou des races ); b ) au système d'identification des animaux; c ) au système d'enregistrement des généalogies; d ) à la définition de ses objectifs d'élevage; e) au système d'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux; f ) à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre; 4 . disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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