Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0455

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


389D0455
89/455/CEE: Décision du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention
Journal officiel n° L 223 du 02/08/1989 p. 0019 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 46




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 juillet 1989
instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention
(89/455/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la persistance de la rage dans certaines zones de la Communauté comporte un risque de propagation qui constitue un danger pour le cheptel de la Communauté, susceptible de porter préjudice à la rentabilité de l'élevage, et une menace pour la santé humaine;
considérant que cette persistance peut créer des entraves dans le commerce d'animaux vivants entre États membres du fait de l'instauration de mesures de contrôle des mouvements d'animaux;
considérant qu'il est dès lors nécessaire d'encourager l'établissement de projets pilotes à grande échelle pour lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention et de prévoir à cet effet une aide financière communautaire;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une infrastructure pour la programmation et l'examen des résultats de ces projets pilotes, surtout dans les zones frontières; qu'il est nécessaire d'associer à ces projets les organisations nationales bénévoles qui contribuent, par leur action, à la préservation et à la conservation de la flore et de la faune dans les États membres;
considérant qu'il convient également d'établir une procédure de coopération entre les États membres et la Commission pour la mise en oeuvre des plans relatifs aux projets pilotes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il est institué une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes à grande échelle visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards.
Article 2
La rage est une maladie à déclaration obligatoire pour toutes les espèces.
Article 3
Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres visés à l'article 4 paragraphe 1 établissent, dans les conditions qui y sont prévues, des projets pilotes à grande échelle visant à l'immunisation orale des renards.
Ces projets pilotes nationaux ou transfrontaliers couvrent au moins une superficie de 6 000 kilomètres carrés ou la totalité du territoire d'un État membre où la présence de la rage a été constatée. La priorité est donnée à ceux qui prévoient une collaboration transfrontalière. Un projet pilote peut inclure une zone limitrophe d'un pays tiers.
Les projets pilotes sont établis compte tenu des limites naturelles et administratives, de l'incidence de la rage ainsi que de la situation épidémiologique. Ils doivent indiquer le coût prévisionnel des vaccins, des appâts et des actions éventuelles prévues à l'alinéa suivant, ainsi que le coût total prévisionnel annuel de l'opération.
Les projets pilotes peuvent inclure des actions de conservation ou de préservation de la flore et de la faune qui sont entreprises par des organisations bénévoles sur le territoire couvert par ces projets.
La Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 9, les modalités de collaboration avec les pays tiers limitrophes qui souhaitent s'associer au projet pilote d'un État membre.
Article 4
1. Les États membres sur le territoire desquels la présence de la rage a été constatée transmettent à la Commission les projets pilotes visés à l'article 3, avant leur mise en oeuvre, au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision et chaque année par la suite. Si un État membre constate la présence de la rage pendant la durée de l'action, il transmet également un projet pilote, six mois avant la mise en oeuvre de celui-ci et chaque année par la suite. Un État membre sur le territoire duquel la présence de la rage n'a pas été constatée mais qui s'estime menacé par une possible incursion de la rage en provenance d'un pays voisin peut également transmettre un projet pilote, six mois avant la mise en oeuvre de celui-ci et chaque année par la suite.
2. La Commission examine les projets pilotes transmis en application du paragraphe 1 pour déterminer s'ils sont conformes aux objectifs de la présente décision et peuvent, de ce fait, bénéficier d'un concours financier de la Communauté. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception d'un projet pilote, la Commission, après avoir examiné et, si nécessaire, amendé ce dernier, procède à son approbation selon la procédure prévue à l'article 9.
3. Des dispositions son prises selon la procédure prévue à l'article 9 en vue de la coordination des projets pilotes des États membres.
4. À la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation conformément au paragraphe 2, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention.
Article 5
1. Une aide financière communautaire est accordée pour les mesures prévues par la présente décision.
2. Les dépenses supportées par les États membres du fait des mesures prises en application de projets pilotes approuvés conformément à l'article 9 sont admissibles à l'aide communautaire dans les limites fixées aux articles 6 et 7.
Article 6
1. Le montant estimé des aides à inscrire au budget communautaire pour la période fixée au paragraphe 2 est de 9,3 millions d'écus.
2. La présente action est applicable pendant une période de trois ans.
Article 7
1. L'aide financière communautaire est destinée:
- à l'achat de vaccins oraux antirabiques, plus les appâts, destinés aux renards,
- au financement d'actions de préservation et de conservation réalisées à petite échelle dans les régions où des organisations bénévoles assurent gratuitement la pose des appâts,
- à la couverture des frais de pose des appâts à grande échelle dans la mesure où des organisations bénévoles n'assurent pas cette pose gratuitement.
2. La Communauté rembourse aux États membres:
- 0,5 écu par vaccin plus appât distribué sur le territoire relevant d'un projet pilote,
- les dépenses découlant de la réalisation d'actions de conservation et de préservation à petite échelle sur le territoire relevant d'un projet pilote qui a fait appel à la collaboration d'organisations bénévoles pour la pose des appâts, jusqu'à concurrence de 10 000 écus par territoire relevant d'un projet pilote et par an, pendant une période maximale de trois ans,
- jusqu'à un maximum de 50 % des frais réels de pose visés au paragraphe 1 troisième tiret.
3. Le concours qui est apporté par la Communauté aux pays tiers associés à des projets pilotes est limité au montant indiqué au paragraphe 2 premier tiret.
Le versement est effectué dans la limite des crédits budgétaires, sur présentation de pièces justificatives à la Commission.
4. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), sont applicables mutatis mutandis.
5. Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 8
La Commission, en collaboration avec les autorités des États membres, effectue régulièrement des contrôles sur place pour vérifier l'exécution des projets pilotes du point de vue vétérinaire.
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles et font notamment en sorte que les experts obtiennent, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires pour constater la réalisation des projets pilotes.
Les dispositions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités des contrôles visés au premier alinéa, les règles régissant la désignation des vétérinaires officiels et la procédure à suivre par ceux-ci pour l'établissement de leurs rapports sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.
Article 9
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (1), ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 10
Avant l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 6 paragraphe 2, la Commission soumet au Conseil un rapport concernant les résultats obtenus, accompagné, si nécessaire, d'une proposition tendant à poursuivre l'action entreprise.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no C 85 du 6. 4. 1989, p. 8.
(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989.
(3) Avis rendu le 31 mai 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(1) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]