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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0449

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


389D0449
89/449/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1989, relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 214 du 25/07/1989 p. 0017 - 0019



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 juillet 1989
relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Grèce
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
(89/449/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5);
considérant que, selon l'article 6 du règlement (CEE) no 3220/84, la grille communautaire de classement des carcasses de porcs doit être mise en place au plus tard le 1er janvier 1989;
considérant que le règlement (CEE) no 4110/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, dérogeant au règlement (CEE) no 3220/84 en ce qui concerne l'application de la grille communautaire des carcasses de porcs en Grèce (6), a autorisé la République hellénique à mettre en place les nouvelles méthodes de classement au plus tard le 30 juin 1989;
considérant que le gouvernement grec a demandé à la Commission, avant cette date limite, d'autoriser l'utilisation de trois méthodes de classement de carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation desdites méthodes de classement sont remplies;
considérant qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne peut être autorisée si ce n'est pas par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; que, à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Grèce pour le classement de carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:
- l'appareil appelé « Destron PG-100 » (« Dest ») et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la première partie de l'annexe,
- l'appareil appelé « Fat-O-Meater » (« FOM ») et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la deuxième partie de l'annexe,
- l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe (« HGP ») et les méthodes d'estimation y afférentes dont les détails sont décrits dans la troisième partie de l'annexe.
Article 2
Aucune modification des appareils ou des méthodes d'estimation n'est autorisée.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.
(5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(6) JO no L 361 du 29. 12. 1988, p. 4.
ANNEXE
MÉTHODES DE CLASSEMENT DE CARCASSES DE PORCS EN GRÈCE
PREMIÈRE PARTIE
Destron PG-100 (Dest)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé « Destron PG-100 (« Dest »).
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 7 millimètres avec une photo-diode (type Texas SL 2018) et un photo-détecteur (type Texas LS 608 D) d'une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
1.2 // y // = 74,55756 - 4,86668 § x1 + x2 + 0,10119 x3
dont:
1.2 // y // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse au niveau de la dernière côte, // x2 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes, // x3 // = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x2.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.
DEUXIÈME PARTIE
Fat-O-Meater (FOM)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé « Fat-O-Meater » (« FOM »).
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 6 millimètres avec une photo-diode (type Siemens SFH 950) et un photodétecteur (type Siemens SFH 960) d'une distance opérable entre 5 et 105 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
1.2 // y // = 53,25734 + 2,31857 § x3 - 2,48915 § x1 - 0,50962 x2
dont:
1.2 // y // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse au niveau de la dernière côte, // x2 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes, // x3 // = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x2.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.
TROISIÈME PARTIE
Hennessy Grading Probe (HGP)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe » (« HGP »).
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la sonde) avec une photo-diode (type Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur (type Siemens 58 MR) d'une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultat d'estimation de teneur en viande maigre par le HGP lui-même ou par un ordinateur lié à celui-ci. 3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
1.2 // y // = 57,6643 + 0,15179 x3 - 0,61704 x2 - 0,22135 x1
dont:
1.2 // y // = pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse, // x1 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse au niveau de la dernière côte, // x2 // = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes, // x3 // = l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x2.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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