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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0221

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


389D0221
89/221/CEE: Décision de la Commission du 8 mars 1989 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Honduras
Journal officiel n° L 092 du 05/04/1989 p. 0016 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 213




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mars 1989
concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Honduras
(89/221/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/289/CEE (2), et notamment son article 16,
considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Honduras est bonne, stable et parfaitement contrôlée par des services vétérinaires bien structurés et organisés, notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles par les viandes;
considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Honduras ont confirmé que le Honduras est indemne de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays pendant le même temps;
considérant que les autorités vétérinaires responsables du Honduras ont donné leur accord pour notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie parmi celles mentionnées plus haut, ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles;
considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation sanitaire propre au pays considéré;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que des solipèdes domestiques en provenance du Honduras sous réserve que ces viandes répondent aux conditions fixées dans le certificat sanitaire repris à l'annexe et devant accompagner l'envoi.
2. Les États membres n'autorisent pas l'importation de viandes fraîches en provenance du Honduras autres que celles mentionnées au paragraphe 1.
Article 2
La présente décision n'est pas applicable aux importations de glandes et d'organes autorisées par les pays destinataires à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 124 du 18. 5. 1988, p. 31.
ANNEXE
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des viandes fraîches (1) d'animaux domestiques de l'espèce bovine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté économique européenne
Pays de destination:
Numéro de référence du certificat de salubrité (2):
Pays exportateur: Honduras
Ministère:
Références:
(facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de:
(espèce animale)
Nature des pièces:
Nature de l'emballage:
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:
Poids net:
II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s):
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe:
III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3):
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et l'adresse du destinataire:
IV. Attestation sanitaire
Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-avant proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Honduras au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois.
1.2.3 // // Fait à , // le
(Cachet)
(Signature du vétérinaire officiel)
(Nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) On entend par viandes fraîches, toute viande provenant d'animaux domestiques de l'espèce bovine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.
(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE.
(3) Pour les avions, indiquer le numéro du vol, et, pour les navires, le nom du navire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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