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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0153
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
389D0153
89/153/CEE: Décision de la Commission du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine
Journal officiel n° L 059 du 02/03/1989 p. 0033 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 150 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 150
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1989 concernant la corrélation entre les échantillons prélevés pour l'examen de résidus, les animaux dont ils proviennent et leurs exploitations d'origine (89/153/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/146/CEE (2), et notamment son article 6, vu la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (3), et notamment son article 9, considérant que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a) de la directive 85/358/CEE et à l'article 9 paragraphe 1 point a) de la directive 86/469/CEE, il incombe à la Commission d'établir, en application de l'article 10 de la directive 85/358/CEE et de l'article 15 de la directive 86/469/CEE, l'information nécessaire pour identifier un animal de rapport et son exploitation d'origine dans le cas où cette information est exigée par les autorités compétentes à la suite des résultats de l'examen des échantillons officiels; considérant que, afin de garantir que cette information puisse être établie en ce qui concerne chaque animal d'exploitation, il convient que tous les animaux d'exploitation soient identifiés lorsqu'ils quittent une exploitation ; que les modalités d'identification des animaux d'exploitation et le repérage de leur exploitation soient arrêtés par les autorités compétentes suivant les méthodes existantes ; que les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'exploitation doivent être tenus d'informer les autorités compétentes, à leur demande, des détails des mouvements des animaux à destination ou à partir de leur exploitation ; que les personnes chargées du transport, de la commercialisation ou de l'abattage des animaux doivent également être tenues d'informer les autorités compétentes, à leur demande, des détails des mouvements des animaux auxquels ils ont participé; considérant que les États membres doivent s'informer réciproquement et informer la Commission des méthodes qu'ils adoptent pour garantir l'identification et le dépistage des animaux d'exploitation; considérant qu'il est nécessaire, lors de l'échantillonnage, d'obtenir et d'enregistrer toutes les informations nécessaires pour identifier l'animal et l'échantillon ; que cette information doit rester liée à l'échantillon jusqu'à ce que les résultats de tout examen de laboratoire soient connus; considérant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal devrait être tenu, en cas de résultat positif, de fournir les informations complémentaires nécessaires pour identifier l'exploitation d'origine; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres garantissent: - que les animaux quittant l'exploitation où ils sont élevés sont identifiés de façon à permettre de retrouver rapidement l'exploitation d'origine ou l'exploitation dont ils proviennent et de reconstituer leurs mouvements. Les modalités concernant l'identification des animaux et le repérage de la ou des exploitation(s) où ils ont été élevés sont arrêtées par l'autorité compétente, - que tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux de rapport sont tenus de fournir à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, les renseignements relatifs aux animaux de rapport entrant dans leur exploitation ou la quittant, - que toutes les personnes chargées du transport, de la commercialisation ou de l'abattage d'animaux de rapport sont en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseigments relatifs aux mouvements des animaux qu'ils ont transportés, commercialisés ou abattus et d'y ajouter tous les détails y afférents. 2. Les États membres se communiquent réciproquement et communiquent à la Commission, dans le cadre du comité vétérinaire permanent et dans un délai de douze mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés europénnes, les mesures qu'ils adoptent pour chaque espèce d'animaux de rapport aux fins de l'application du paragraphe 1. Par la suite, ils se communiquent réciproquement et communiquent à la Commission toute modification apportée à ces mesures. Article 2 Les États membres garantissent que, lors du prélèvement d'échantillons officiels sur des animaux dans des exploitations ou des abattoirs, avant ou après l'abattage, les informations suivantes sont recueillies et consignées: (1) JO no L 191 du 23.7.1985, p. 46. (2) JO no L 70 du 16.3.1988, p. 16. (3) JO no L 275 du 26.9.1986, p. 36. - le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur de l'animal, - l'adresse des locaux dans lesquels l'échantillon est prélevé, - l'espèce, le sexe et l'âge de l'animal, - le type, la quantité et le mode de collecte, - l'identification de l'animal ou une référence permettant d'identifier l'exploitation d'origine. Ces informations demeurent liées à l'échantillon jusqu'à ce que les résultats de tout examen de laboratoire soient connus. Article 3 Lorsque les résultats d'examens de laboratoire d'échantillons officiels révèlent qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches ou de prendre des mesures, l'autorité compétente demande au propriétaire ou au détenteur de l'animal de fournir toute information supplémentaire nécessaire pour identifier l'exploitation ou les exploitations où l'animal a été élevé. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 février 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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