|
Législation communautaire en vigueur
Document 389D0145
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
389D0145
89/145/CEE: Décision du Conseil du 20 février 1989 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins (PPCB) au Portugal
Journal officiel n° L 053 du 25/02/1989 p. 0055 - 0057 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 147 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 147
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 20 février 1989 instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins (PPCB) au Portugal (89/145/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la présence de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins (PPCB) a été établie au Portugal en 1983 et qu'une campagne nationale a été immédiatement engagée en vue de l'éradication de cette maladie insidieuse et mortelle; considérant que la persistance de cette maladie constitue une entrave à la libre circulation des bovins; considérant que l'éradication définitive de cette maladie constitue une condition essentielle à l'établissement - en ce qui concerne les échanges de bovins - du marché intérieur dans le secteur des bovins ainsi qu'à l'accroissement de la productivité de l'élevage et donc à l'amélioration du niveau de vie des personnes exerçant leur activité dans ce secteur; considérant que le Portugal doit présenter un plan renforcé d'éradication de la PPCB sur une période de trois ans; considérant que les efforts déjà entrepris ont permis une stabilisation de l'incidence de la maladie mais que les moyens mis en oeuvre doivent être maintenus et renforcés pour permettre l'élimination de la PPCB sur tout le territoire portugais et contribuer ainsi à la réalisation du marché intérieur; considérant que les autorités portugaises ont fait appel à la Communauté pour obtenir une contribution aux dépenses qu'impliquent la poursuite et le renforcement du programme d'éradication entrepris en 1983; considérant que, pour bénéficier des résultats obtenus, il convient de répondre favorablement à cette demande afin de maintenir et de renforcer l'action systématique déjà entreprise; considérant que, en raison d'un engagement antérieur de ressources financières au niveau national, il conviendrait, si possible, de prendre des dispositions en vue d'un préfinancement partiel de la contribution communautaire; considérant que le plan d'éradication intensifié doit comporter des mesures qui garantissent l'efficacité de l'action entreprise; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées et adaptées à l'évolution de la situation selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission; considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement des actions entreprises, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République portugaise établit un plan renforcé d'éradication de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins. Article 2 Au sens de la présente décision, on entend par: a) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable de négociant, officiellement contrôlé, situé sur le territoire du Portugal et dans lequel des animaux d'élevage, de vente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle; b) zone infectée: un périmètre d'au moins deux kilomètres de diamètre autour d'une exploitation dans laquelle, d'après les constats officiels, un cas clinique ou sérologique a été diagnostiqué; c) région infectée: un large périmètre, défini par les autorités centrales, pouvant abriter un certain nombre de cas de la maladie. Les autorités centrales définissent ce périmètre dans leur plan renforcé et chaque année par la suite, et informent la Commission avant de commencer les essais chaque année; d) essai sérologique: le test de fixation du complément (méthode modifiée de Campbell et Turner) ou tout autre test agréé conformément à la procédure prévue à l'article 10. Article 3 Le plan visé à l'article 1er doit: 1) indiquer les autorités centrales chargées de mettre en oeuvre et de coordonner le plan; 2) indiquer les mesures destinées à éliminer les foyers de pleuro-pneumonie contagieuse des bovins, et plus particulièrement: a) les mesures d'abattage dans les exploitations de cinq bovins au maximum: l'abattage de tous les bovins lorsqu'un cas clinique ou sérologique de PPCB est diagnostiqué ou lorsque, à la suite d'une enquête épizootiologique, une exploitation peut être considérée comme contaminée; b) les mesures d'abattage dans les exploitations de plus de cinq bovins: lorsque les animaux cliniquement atteints, réagissants ou suspects, représentent moins de 30 % du nombre total de bovins dans l'exploitation, ils doivent être abattus; avant toute sortie de bovins de ce troupeau, sauf sous contrôle officiel en vue d'un abattage immédiat, tous les bovins restants doivent avoir réagi négativement à au moins trois tests effectués à des intervalles d'au moins un mois; sous certaines conditions à préciser par les autorités compétentes, l'abattage total sera effectué dans ces types d'exploitation; c) les bovins à abattre conformément aux points a) et b) doivent l'être sous contrôle officiel immédiatement après que le propriétaire ou le responsable a été officiellement informé des résultats des essais ou des enquêtes; d) une compensation immédiate et suffisante pour les propriétaires des bovins qui ont été abattus conformément aux points a) et b); e) le nettoyage et la désinfection des exploitations après l'élimination des bovins; f) lorsqu'un cas de PPCB s'est déclaré chez un bovin fréquentant une salle de traite commune, tous les animaux de cette salle de traite commune doivent faire l'objet de tests sérologiques, conformément au point b); 3) comporter des mesures de surveillance: a) il y a lieu de déclarer les zones infectées autour des exploitations où des cas cliniques ou sérologiques se sont déclarés; le mouvement de bovins au départ de ces zones doit être interdit, sauf sous contrôle officiel à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins de plus de six mois à l'intérieur de cette zone aient réagi négativement à deux tests effectués à environ six mois d'intervalle; b) il y a lieu de déclarer les régions infectées à l'intérieur desquelles tous les bovins présents âgés de plus de six mois doivent être testés sérologiquement au moins deux fois par an; la pratique de ces tests doit se poursuivre dans ces régions jusqu'à ce que tous les bovins aient réagi négativement à au moins deux tests; c) à l'extérieur des régions infectées, les bovins de plus de six mois doivent avoir été testés sérologiquement au moins une fois par an, et ce dans une proportion de 50 % dans une zone limitrophe des régions infectées d'une profondeur de cinquante kilomètres et de 10 % dans les autres régions; d) l'autorité centrale doit organiser des enquêtes épizootiologiques spéciales pour identifier les exploitations infectées; 4) comporter des mesures communes: a) le traitement thérapeutique ou l'emploi de vaccins contre la PPCB doit être interdit; b) l'établissement d'un système identifiant tous les bovins du territoire national de telle manière que la région et l'exploitation d'origine puissent être retrouvées à tout moment; c) l'enregistrement des exploitations pratiquant l'élevage bovin; d) la surveillance de tous les mouvements de bovins; e) la promotion de groupements régionaux d'agriculteurs pour combattre la PPCB de manière à favoriser une coopération plus efficace avec les services techniques et administratifs et le contrôle volontaire de l'application du plan; 5) indiquer le coût unitaire prévisionnel des échantillonnages de sang, des examens de laboratoire, des indemnisations d'abattage, des frais de transport pour l'abattage, des frais de désinfection et des recherches épizootiologiques spécialisées ainsi que le coût total prévisionnel par an pour la réalisation de ces opérations. Article 4 La Commission examine le plan établi par les autorités portugaises afin de déterminer si les conditions d'approbation de ce plan sont réunies ou s'il convient d'y apporter d'éventuelles modifications. Le plan, y inclus les éventuelles modifications, est approuvé selon la procédure prévue à l'article 10. Article 5 L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté. Article 6 1. La durée de la participation financière de la Communauté est de trois ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan visé à l'article 1er. 2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté au titre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 18 millions d'écus pour la durée prévue au paragraphe 1. Article 7 1. Pour autant que l'ensemble des actions prévues soient appliquées et qu'elles soient conformes au plan approuvé conformément à l'article 4, les dépenses qui bénéficient de l'aide financière de la Communauté, dans les limites fixées à l'article 6, sont celles qui sont effectuées par la République portugaise: - au titre de l'article 3 point 2) sous a), b) et c), - au titre de l'article 3 point 3) sous a), b) et c), - au titre de l'article 3 point 3) sous d). 2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets. 3. La Communauté verse chaque année une contribution de 40 écus pour la mise en oeuvre de chaque recherche épizootiologique spécialisée visée à l'article 3 point 3) sous d) qui a permis de confirmer la présence de PPCB. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10. Article 8 1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par la République portugaise dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante; cependant, des avances peuvent être effectuées à concurrence de 35 % des remboursements annuels prévus à l'article 7 paragraphe 2, dans les limites des crédits budgétaires et sur présentation à la Commission, par les autorités portugaises, des pièces justificatives pertinentes. 2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 10. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 10. Article 9 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 s'appliquent mutatis mutandis. Article 10 1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé « comité », institué par la décision 68/361/CEE (1). 2. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à adopter. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 5. Si les mesures proposées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 11 1. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer de l'application du plan d'éradication. Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements fournis par les autorités portugaises, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place. 2. Si, au cours de son exécution, il se révèle nécessaire de modifier le plan d'éradication, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure prévue à l'article 10. Article 12 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 février 1989. Par le Conseil Le président F. FERNANDEZ ORDOÑEZ (1) Avis rendu le 17 février 1989 (non encore paru au Journal officiel). (1) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|