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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0051

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


389D0051
89/51/CEE: Décision de la Commission du 21 décembre 1988 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs au Grand-Duché de Luxembourg (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 020 du 25/01/1989 p. 0031 - 0032



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1988
relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs au grand-duché de Luxembourg
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(89/51/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5);
considérant que le gouvernement du grand-duché de Luxembourg a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions d'autorisation de ladite méthode de classement sont remplies;
considérant qu'aucune modification d'appareil ou de méthode de classement ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; que, à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'utilisation de l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe (HGP2) » et de la méthode d'estimation y afférente, décrits à l'annexe, est autorisée au grand-duché de Luxembourg comme constituant la seule méthode pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84.
Article 2
Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée.
Article 3
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.
(5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
ANNEXE
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé « Hennessy Grading Probe (HGP2) ».
2. L'appareil est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la sonde), avec une photodiode (type Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur (type Siemens 58 MR), d'une distance opérable entre 0 et 120 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par le « HGP2 » lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
y = 57,375 0,63569 x1 + 0,19966 x2 0,23643 x3
dont
1.2 // y = // le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse; // x1 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 7 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte; // x2 = // l'épaisseur du muscle en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que x1; // x3 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 110 kilogrammes.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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