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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0018

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


389D0018
89/18/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1988 concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1989 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 104
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 104




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1988
concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine
(89/18/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/289/CEE (2), et notamment ses articles 3 et 16,
considérant que l'importation des pays tiers de viandes fraîches destinées à d'autres fins que la consommation humaine, notamment pour la production d'aliments pour animaux familiers, peut être effectuée à des conditions différentes de celles valant pour des viandes destinées à la consommation humaine, notamment en ce qui concerne les garanties exigibles au titre de la santé publique;
considérant qu'il est nécessaire de fixer des mesures garantissant l'exécution de contrôles à l'importation de ces viandes fraîches, afin de vérifier leur affectation à l'usage prévu;
considérant que la présente décision n'affecte pas les conditions de police sanitaire fixées par ailleurs pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisant l'importation de viandes fraîches, à des fins autres que la consommation humaine, veillent à ce que cette autorisation, tout en respectant les conditions de police sanitaire établies par ailleurs, ne soit accordée qu'à des établissements enregistrés par les États membres à cette fin. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres de l'enregistrement, du nom et de l'adresse de l'autorité vétérinaire locale ou de l'autorité locale compétente. Au sens de la présente décision, on entend par établissements de transformations ceux qui transforment la viande fraîche en produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine.
2. Dans tous les cas, l'autorisation n'est accordée qu'à un établissement de transformation enregistré et sous contrôle vétérinaire permanent ou des autorités compétentes, s'il est garanti que la matière première ne sera affectée qu'à l'usage prévu et qu'elle ne quittera pas l'établissement en l'état, sauf en cas de nécessité lorsqu'elle est acheminée vers une usine de destruction des carcasses sous le contrôle d'un vétérinaire officiel ou des autorités compétentes.
En outre, les conditions minimales ci-après doivent être observées à l'importation:
a) dès l'expédition vers le territoire de la Communauté, la matière première doit être placée dans des conteneurs scellés. Les cartons, les conteneurs et les documents d'accompagnement doivent porter clairement et lisiblement la mention: « non pour la consommation humaine ». Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que la nature du matériel sont indiqués sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement;
b) à partir du lieu d'arrivée sur le territoire de la Communauté, la matière première doit être transportée dans ces conteneurs ou moyens de transport scellés vers un établissement de transformation enregistré et sous contrôle permanent de l'autorité vétérinaire ou de l'autorité compétente.
Toutefois, en cas de nécessité, la matière première peut être acheminée temporairement vers un entrepôt frigorifique enregistré à cette fin et placée sous contrôle permanent de l'autorité vétérinaire ou de l'autorité compétente pour autant que les conditions ci-avant soient réunies;
c) dès l'arrivée sur le territoire de l'État membre destinataire et avant l'acheminement de la matière première vers l'établissement de transformation enregistré, une notification préalable d'acheminement doit être adressée dans les meilleurs délais au vétérinaire officiel local ou à l'autorité compétente;
d) pendant la fabrication, la quantité de matière première utilisée est consignée sur un registre, afin de s'assurer que la matière première a été effectivement réservée à l'usage prévu.
Article 2
Les notes 1 et 2 figurant à l'annexe de la décision 89/15/CEE de la Commission (3) sont remplacées par les notes suivantes:
« 1. Les importations de bovins et de leurs viandes destinées à la consommation humaine sont suspendues à partir du 1er janvier 1989 à l'exception des bovins destinés à la reproduction.
2. Les importations de bovins et de leurs viandes destinées à la consommation humaine sont suspendues à partir du 1er janvier 1989. »
Article 3
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 1989.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 124 du 18. 5. 1988, p. 31.
(3) Voir page 11 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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