|
Législation communautaire en vigueur
Document 388R3931
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
388R3931
Règlement (CEE) n° 3931/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 348 du 17/12/1988 p. 0015 - 0016 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 252 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 252
Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3931/88 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui le reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code. NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Préparation sous forme de comprimés (100 mg par comprimé), conditionnés pour la vente au détail, comportant des indications sur l'utilisation et la posologie en vue de combattre la décalcification, de composition homéopathique suivante: Lactose: 79,0 mg Silicium D-6: 2,5 mg Phosphate de calcium D-6: 0,5 mg Phosphate de carbonate D-4: 0,5 mg Phosphate de sodium D-6: 0,5 mg Urtica D-1: 10,0 mg Amidon: 5,0 mg Stéarate de magnésium: 2,0 mg 100,0 mg // 2106 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99. Ce produit est un complément alimentaire et non un médicament au sens du libellé du code NC 3004 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 2106). // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|