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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R3915

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.50.30 - Autres franchises douanières ]
[ 02.30.50 - Franchises douanières ]


Actes modifiés:
383R0918 ()

388R3915
Règlement (CEE) n° 3915/88 de la Commission du 15 décembre 1988 fixant les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières
Journal officiel n° L 347 du 16/12/1988 p. 0055 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 250
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 250




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3915/88 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1988
fixant les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement d'un régime communautaire des franchises douanières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1315/88 (2), et notamment son article 143,
considérant que l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 prévoit l'octroi d'une franchise des droits à l'importation pour les envois contenant des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication des médicaments; que ces envois sont adressés à des destinataires agréés par les autorités nationales compétentes pour bénéficier de ladite franchise;
considérant qu'il convient de fixer les conditions nécessaires pour l'application correcte de cette disposition; que ces conditions doivent être établies conformément à la procédure prévue à l'article 143 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 918/83;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les dispositions d'application de l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83.
Article 2
La franchise visée à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 n'est applicable qu'aux envois qui sont effectués par le « Centre collaborateur OMS des substances chimiques de référence » de Stockholm (Suède) aux destinataires agréés par les autorités nationales compétentes pour les recevoir en franchise.
Article 3
L'admission au bénéfice de la franchise des droits à l'importation des envois visés à l'article 63 quater du règlement (CEE) no 918/83 est subordonné à la présence, sur les colis contenant les substances de référence:
- d'une part, du cachet du Centre collaborateur OMS visé à l'article 2,
- d'autre part, d'une étiquette, dont le modèle figure en annexe au présent règlement, et sur laquelle est visiblement cochée la case visant les substances chimiques de référence.
Article 4
La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances chimiques de référence, ainsi qu'aux accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1988.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(2) JO no L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.
ANNEXE
Symbole et inscription en noir
1.2 // // URGENT 1.2.3 // // // Médicaments (1) // // // Substances chimiques de référence (1)
(1) Cocher la case qui convient
(Dimensions: 62 × 44 mm)
1.2 // // Fond: vert clair

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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