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Législation communautaire en vigueur
Document 388R3502
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
Actes modifiés:
385R3472 (Modification)
388R3502
Règlement (CEE) n° 3502/88 de la Commission du 9 novembre 1988 mofidiant le règlement (CEE) n° 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 306 du 11/11/1988 p. 0040 - 0041 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 209 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 209 CONSLEG - 85R3472 - 30/06/1994 - 25 p.
Texte:
***** REGLEMENT ( CEE ) NO 3502/88 DE LA COMMISSION DU 9 NOVEMBRE 1988 MOFIDIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3472/85 RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT ET DE STOCKAGE DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2210/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4, CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DOIT PERMETTRE DE RETIRER PROVISOIREMENT DES PRODUITS D'UN MARCHE EN DESEQUILIBRE POUR LES Y REMETTRE DES QUE LA SITUATION DU MARCHE SERA REDRESSEE; QUE, DE CE FAIT, LES PRODUITS OFFERTS A L'INTERVENTION DOIVENT ETRE APTES, SELON LES CAS, A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( EURATOM ) NO 3954/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1987, FIXANT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL APRES UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU DANS TOUTE AUTRE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE ( 3 ), A DEFINI LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'URGENCE RADIOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE QUE LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL DOIVENT RESPECTER POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISES; QUE, PAR CONSEQUENT, LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES NIVEAUX NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION; CONSIDERANT QUE, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1986, RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 624/87 ( 5 ), DES TOLERANCE MAXIMALES DE RADIOACTIVITE ONT ETE FIXEES; QUE, APRES L'EXPIRATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86, CES MEMES TOLERANCES ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL ( 6 ) QUI LE REMPLACE; QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES TOLERANCES MAXIMALES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ETANT DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE; CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MENTIONNE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE A SUBI, A DIVERS DEGRES, UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE; QU'IL CONVENIENT DE PRECISER QUE LES PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DEPASSANT LES VALEURS FIXEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 PRECITE NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3472/85 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1859/88 ( 8 ), PREVOIT A SON ARTICLE 2 LES CONDITIONS POUR L'ACHAT A L'INTERVENTION DE L'HUILE D'OLIVE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER CES CONDITIONS; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3472/85; CONSIDERANT QUE LE DEGRE DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES CONSECUTIF A UNE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE VARIE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ACCIDENT ET DU TYPE DE PRODUIT; QUE, DES LORS, LA DECISION SUR LA NECESSITE DE PREVOIR UN CONTROLE AINSI QUE SUR LES MESURES DE CONTROLE DOIT ETRE ADAPTEE A CHAQUE SITUATION ET DOIT TENIR COMPTE, PAR EXEMPLE, DES CARACTERISTIQUES DES REGIONS, DES PRODUITS ET DES RADIONUCLEIDES CONCERNES; CONSIDERANT QUE LE COMTIE DE GESTION DES MATIERES GRASSES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3472/85, LE POINT SUIVANT EST AJOUTE : " C ) A VERIFIE QUE L'HUILE OFFERTE NE DEPASSE PAS LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ATICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE . (*) JO N* L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . " ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AUJOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 . PAR LA COMMISSION FRANS ANDRIESSEN VICE-PRESIDENT ( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966, P . 3025/66 . ( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 1 . ( 3 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 11 . ( 4 ) JO NO L 146 DU 31 . 5 . 1986, P . 88 . ( 5 ) JO NO L 58 DU 28 . 2 . 1987, P . 101 . ( 6 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . ( 7 ) JO NO L 333 DU 11 . 12 . 1985, P . 5 . ( 8 ) JO NO L 166 DU 1 . 7 . 1988, P . 13 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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