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Législation communautaire en vigueur
Document 388R3480
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]
Actes modifiés:
381R1618 (Modification)
388R3480
Règlement (CEE) n° 3480/88 de la Commission du 9 novembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1618/81 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation
Journal officiel n° L 305 du 10/11/1988 p. 0028 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 191 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 191
Texte:
***** REGLEMENT ( CEE ) NO 3480/88 DE LA COMMISSION DU 9 NOVEMBRE 1988 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 PORTANT FIXATION DES PRODUITS DE BASE NE BENEFICIANT PAS DU PAIEMENT A L'AVANCE DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2221/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6, AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 DU CONSEIL, DU 4 MARS 1980, RELATIF AU PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2026/83 ( 4 ), CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 S'APPLIQUE AUX PRODUITS TRANSFORMES AINSI QU'AUX MARCHANDISES OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE, A CONDITION QUE LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NE SOIT PAS INTERDIT POUR LES PRODUITS COMPARABLES; CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2236/88, DU 19 JUILLET 1988, PORTANT SUSPENSION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 866/84 RELATIF A L'ADOPTION DE MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'EXCLUSION DU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS LAITIERS ET DE MANIPULATIONS USUELLES ( 5 ), LE CONSEIL A AUTORISE, JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1988/1989, LE RECOURS AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS EN QUESTION ET QUE, PAR LA MEME, CES PRODUITS PEUVENT, POUR LA PERIODE INDIQUEE, FAIRE L'OBJET DU REGIME DE PAIEMENT A L'AVANCE DE LA RESTITUTION; CONSIDERANT QU'IL Y A DONC LIEU DE METTRE A JOUR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2880/84 ( 7 ), ET DE SUPPRIMER LES PRODUITS LAITIERS DE LA LISTE DES PRODUITS DE BASE NE BENEFICIANT PAS DE CE REGIME; CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3174/88 ( 9 ), LE CONSEIL A INTRODUIT UNE NOUVELLE NOMENCLATURE DES MARCHANDISES; QU'IL Y A DES LORS LIEU D'ADAPTER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EN CONSEQUENCE; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 . L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE PREMIER LES PRODUITS DE BASE QUI NE BENEFICIENT PAS DU REGIME VISE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 SONT ENUMERES A L'ANNEXE . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DE BASE NE SONT EXCLUS QUE LORSQU'ILS SONT DESTINES A ETRE UTILISES DANS LA TRANSFORMATION DE PRODUITS MENTIONNES : A ) A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75, A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU CODE NC 2309 Y VISES; B ) A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 LETTRE C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL ( 8 ). ( 8 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976, P . 1 . " 2 . L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 . PAR LA COMMISSION FRANS ANDRIESSEN VICE-PRESIDENT ( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 16 . ( 3 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1980, P . 5 . ( 4 ) JO NO L 199 DU 22 . 7 . 1983, P . 12 . ( 5 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 38 . ( 6 ) JO NO L 160 DU 18 . 6 . 1981, P . 17 . ( 7 ) JO NO L 272 DU 13 . 10 . 1984, P . 15 . ( 8 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 . ( 9 ) JO NO L 298 DU 31 . 10 . 1988, P . 1 . ANNEXE " ANNEXE 1.2CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES 1104 GRAINS DE CEREALES AUTREMENT TRAIVAILLES ( MONDES, APLATIS, EN FLOCONS, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES, PAR EXEMPLE ), A L'EXCEPTION DU RIZ DU NO 1006; GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 1104 30 _ GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS 1106 FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO 0713, DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU NO 0714; FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS REPRIS AU CHAPITRE 8 1106 20 // FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU NO 0714 : // // AUTRES 1106 20 91 // DESTINEES A LA FABRICATION DE L'AMIDON OU DE LA FECULE 1106 20 99 // AUTRES 1109 00 00 GLUTEN DE FROMENT ( BLE ), MEME A L'ETAT SEC 2302 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS, MEME AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CEREALES, OU DES LEGUMINEUSES 2302 10 // DE MAIS 2302 20 // DE RIZ 2302 30 // DE FROMENT 2302 40 // D'AUTRES CEREALES 2303 RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES, PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNE A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE, MEME AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS 2303 10 // RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES // // RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ( A L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTREES ), D'UNE TENEUR EN PROTEINES, CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE 2303 10 11 // SUPERIEURE A 40 % EN POIDS " // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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