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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R3295

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[ 01.50 - Administration et statut ]


388R3295
Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3295/88 du Conseil du 24 octobre 1988 rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en République fédérale d'Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Portugal les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
Journal officiel n° L 293 du 27/10/1988 p. 0005 - 0006



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 3295/88 DU CONSEIL
du 24 octobre 1988
rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en république fédérale d'Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Portugal les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2339/88 (2), et notamment les articles 64 et 82 dudit statut ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime,
vu la décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 15 décembre 1981, portant modification de la méthode d'adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés (3), et notamment le point II.1.1 deuxième alinéa de son annexe,
vu la proposition de la Commission telle qu'elle l'a modifiée,
considérant que l'office statistique des Communautés européennes a procédé à une vérification, au titre de l'année 1985, des coefficients correcteurs de l'ensemble des États membres conformément à la méthode portant adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes;
considérant que cette vérification met en évidence l'existence d'écarts entre les coefficients correcteurs en vigueur applicables dans certains pays d'affectation et ceux résultant de la vérification;
considérant que l'équivalence entre les pouvoirs d'achat existant dans les différents lieux d'affectation doit être assurée conformément à l'article 64 du statut;
considérant qu'il convient donc de modifier les règlements fixant, à compter du 1er janvier 1986, les coefficients correcteurs applicables pour le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Portugal;
considérant, en outre, que l'office statistique des Communautés européennes a procédé à une enquête dans d'autres lieux d'affectation; qu'il est apparu que pour Culham, l'écart du coût de la vie par rapport à la capitale était sensible et le nombre de fonctionnaires y affecté suffisant; que pour Berlin une situation similaire est apparue; qu'il convient, en conséquence, de créer de nouveaux coefficients correcteurs pour Culham et Berlin à compter du 1er juillet 1987;
considérant que dans certains lieux d'affectation où les coefficients correcteurs sont en baisse par rapport à ceux en vigueur au moment où le présent règlement produira effet pour la première fois, il convient de prévoir une application échelonnée par imputation de cette baisse sur les éventuelles augmentations à intervenir ultérieurement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Avec effet au 1er janvier 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:
Danemark 127,4,
Allemagne 100,6,
Grèce 90,5,
Espagne 89,5,
France 115,3,
Irlande 106,0,
Italie (sauf Varèse) 105,1,
Varèse 102,6,
Pays-Bas 93,3,
Royaume-Uni 119,5,
Portugal 81,1.
2. Avec effet au 16 mai 1986, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:
Grèce 101,4.
3. Avec effet au 1er juillet 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:
Danemark 126,4,
Allemagne 99,3,
Grèce 67,6,
Espagne 83,2,
France 110,6,
Irlande 105,5,
Italie (sauf Varèse) 99,4,
Varèse 99,0,
Pays-Bas 91,9,
Royaume-Uni 101,8,
Portugal 70,6.
4. Avec effet au 16 novembre 1986, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:
Grèce 72,7.
5. Avec effet au 1er janvier 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et
autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:
Varèse 102,1,
Espagne 85,6,
Portugal 74,3.
6. Avec effet au 16 mai 1987, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:
Grèce 80,6.
7. Avec effet au 1er juillet 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:
Danemark 127,2,
Allemagne (sauf Berlin) 99,5,
Berlin 109,2,
Grèce 67,7,
Espagne 79,9,
France 109,1,
Irlande 95,4,
Italie (sauf Varèse) 97,9,
Varèse 99,0,
Pays-Bas 91,3,
Royaume-Uni (sauf Culham) 92,4,
Culham 88,5,
Portugal 66,7.
8. Avec effet au 16 novembre 1987, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:
Portugal 72,8.
9. Avec effet au 1er janvier 1988, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:
Grèce 71,4,
Varèse 102,0.
10. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1988.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS
(1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 204 du 29. 7. 1988, p. 5.
(3) JO no L 386 du 31. 12. 1981, p. 6.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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