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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R2325

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
367R0467 (Modification)

388R2325
Règlement (CEE) Ng 2325/88 de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant certains règlements relatifs à la mise en oeuvre de l'organisation commune du marché dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 202 du 27/07/1988 p. 0041 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 73
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 73




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2325/88 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1988 modifiant certains règlements relatifs à la mise en oeuvre de l'organisation commune du marché dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2222/88 ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphe 5 et son article 19,
considérant que le règlement ( CEE ) No 1418/76 prévoit à partir du 1er septembre 1988 le classement du riz en trois catégories au lieu de deux, à savoir à grains ronds, à grains moyens et à grains longs; que ces deux dernières catégories correspondent à la catégorie du riz long prévue par le régime précédent;
considérant qu'il convient d'adapter par conséquent le règlement No 467/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2249/85 ( 4 ), ainsi que le règlement ( CEE ) No 1613/71 de la Commission, du 26 juillet 1971, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures ainsi que les montants correcteurs y afférents ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2117/80 ( 6 );
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier À l'article 1er paragraphes 2 et 3 et à l'article 3 para - graphe 2 point b ) et paragraphe 3 point b ) du règlement ( 7 ) JO No L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .
( 8 ) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 30 .
( 9 ) JO No 204 du 24 . 8 . 1967, p . 1 .
( 10 ) JO No L 210 du 7 . 8 . 1985, p . 13 .
( 11 ) JO No L 168 du 27 . 7 . 1971, p . 28 .
( 12 ) JO No L 206 du 8 . 8 . 1980, p . 15 .
No 467/67/CEE, les mots "riz à grains longs" sont remplacés par les mots "riz à grains moyens ou à grains longs ".
Article 2 Le règlement ( CEE ) No 1613/71 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
"2 . Pour le riz décortiqué à grains moyens ou à grains longs :
a ) au riz décortiqué à grains moyens ou à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type;
b ) le cas échéant, au riz paddy à grains moyens ou à grains longs, ajustés en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits ainsi que des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type ." 2 ) À l'article 4, le point 4 est remplacé par le texte suivant :
"4 . Pour le riz blanchi à grains moyens ou à grains longs :
a ) au riz blanchi à grains moyens ou à grains longs, ajustés en fonction des différences éventuelles de qualité par rapport à la qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil du riz décortiqué, ces différences étant elles-mêmes ajustées en fonction du taux applicable lors de la conversion du riz décortiqué à grains longs en riz blanchi à grains longs;
b ) le cas échéant, au riz semi-blanchi à grains moyens ou à grains longs, ajustés en fonction du taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits en vue d'obtenir un riz blanchi à grains moyens ou à grains longs, lui-même à ajuster conformément aux dispositions du point a )." Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er septembre 1988 .
27 . 7 . 88 Journal officiel des Communautés européennes Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1988 .
Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président EWG:L202UMBF29.94 FF : 7UFR; SETUP : 01; Hoehe : 724 mm; 92 Zeilen; 4088 Zeichen;
Bediener : HELM Pr .: A;
Kunde : ................................

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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