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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R1714

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
381R2670 (Modification)
378R1998 (Modification)
376R2782 (Modification)
375R0825 (Modification)

388R1714
Règlement (CEE) n° 1714/88 de la Commission du 13 juin 1988 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre suite à l'introduction de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 152 du 18/06/1988 p. 0023 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 214
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 214
CONSLEG - 78R1998 - 02/07/1993 - 25 p.
CONSLEG - 81R2670 - 02/07/1993 - 22 p.
CONSLEG - 86R1010 - 17/01/1995 - 23 p.




Texte:

Règlement (CEE) n 1714/88 de la Commission du 13 juin 1988 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre suite à l'introduction de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [1], modifié par le règlement (CEE) n 1471/88 [2] , et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,
[1] JO n L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
[2] JO n L 134 du 31. 5. 1988, p. 1.

considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que de nombreux règlements du secteur du sucre doivent être adaptés sur le plan technique, pour tenir compte de l'utilisation de la nomenclature combinée;

considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il apparaît nécessaire de regrouper dans un règlement unique la totalité des règlements à adapter,

20 Article premier

Le règlement (CEE) n 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1467/77 [4], est modifié comme suit:
[3] JO n L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.
[4] JO n L 162 du 1. 7. 1977, p. 6.

À l'article 13 paragraphe 3, les mots « de la position 17.01 du tarif douanier commun » sont remplacés par les mots « du code NC 1701 ».

Article 2

Le règlement (CEE) n 825/75 de la Commission, du 25 mars 1975, portant modalités particulières d'application des prélèvements à l'exportation dans le secteur du sucre [5], modifié par le règlement (CEE) n 1499/76 [6], est modifié comme suit:
[5] JO n L 79 du 28. 3. 1975, p. 17.
[6] JO n L 167 du 26. 6. 1976, p. 29.

1) l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE I

>EMPLACEMENT TABLE>
»

2) l'annexe II est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE II

>EMPLACEMENT TABLE>
»

3) l'annexe III est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE III

>EMPLACEMENT TABLE>
»

4) l'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE IV

>EMPLACEMENT TABLE>
»

Article 3

L'article 11 du règlement (CEE) n 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels [7], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3819/85 [8], est remplacé par le texte suivant:
[7] JO n L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.
[8] JO n L 368 du 31. 12. 1985, p. 25.

« Article 11

Le sucre préférentiel brut relevant des codes NC 1701 11 90 et 1701 12 90 et pour lequel la cotisation différentielle n'est pas applicable est soumis à un contrôle douanier, ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes, jusqu'au moment où il est établi que le sucre concerné ne peut pas être utilisé pour le raffinage ».

Article 4

L'article 2 du règlement (CEE) n 1469/77 de la Commission, du 30 juin 1977, concernant les modalités d'application du prélèvement et de la restitution pour l'isoglucose et modifiant le règlement (CEE) n 192/75 [9] est remplacé par le texte suivant:
[9] JO n L 162 du 1. 7. 1977, p. 9.

« Article 2

L'élément fixe visé à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) n 1785/81 est égal à celui retenu pour la fixation du prélèvement à l'importation des produits relevant du code NC 1702 30 91 ».

Article 5

Le règlement (CEE) n 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre [10], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 89/87 [11], est modifié comme suit:
[10] JO n L 231 du 23. 8. 1978, p. 5.
[11] JO n L 13 du 15. 1. 1987, p. 10.

1) à l'article 1er paragraphe 2 point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - dont l'activité consiste à produire, à partir du sucre en l'état, uniquement des sucres des codes NC 1701 et 1702 à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10, présentant d'autres caractéristiques physiques que celles du sucre mis en oeuvre »,

2) à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. On entend par "sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide", les sirops des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 qui sont transformés ultérieurement en sucre à l'état solide sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes et qui sont stockés dans des réservoirs spéciaux séparés des installations servant à la fabrication du sucre »,

3) à l'article 12 paragraphe 1 point d), les mots « de la position 17.01 du tarif douanier commun » sont remplacés par les mots « du code NC 1701 ».

Article 6

Le règlement (CEE) n 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre [12], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 3677/86 [13], est modifié comme suit:
[12] JO n L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.
[13] JO n L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.

1) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le taux de la caution relatif aux certificats pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) à d) et points f) et g) du règlement (CEE) n 1785/81 est, par 100 kilogrammes de produits nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets de:

a) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation sans fixation à l'avance du prélèvement à l'importation ou à l'exportation ou de la restitution, de:

- 0,25 Écu pour les produits relevant des codes NC 1701, 1702 et 2106, à l'exclusion des codes NC 1702 50 00 et 1702 90 10,

- 0,05 Écu pour les produits relevant des codes NC 1212 91, 1212 92 00 et du code NC 1703.

Toutefois le taux de la caution pour les certificats d'exportation de sucre blanc et de sucre brut dont la durée de validité est limitée à trente jours en vertu de l'article 5 paragraphe 3 point a) deuxième tiret, est de 3,50 Écus;

b) lorsqu'il s'agit des certificats d'exportation portant sur le sucre C et l'isoglucose C, de 0,25 Écu;

c) lorsqu'il s'agit de certificats d'importation avec fixation à l'avance du prélèvement ou, le cas échéant, de la subvention et, sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de:

- 3,00 Écus pour les produits relevant du code NC 1701,

- 0,75 Écu pour les produits relevant du code NC 1703, à condition que le prélèvement ne soit pas égal à zéro,

- 0,15 Écu pour les produits relevant du code NC 1703, à condition que le prélèvement soit égal à zéro;

d) lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement et, sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de:

- 9,00 Écus pour les produits relevant du code NC 1701,

- 0,75 Écu pour les produits relevant du code NC 1703,

- 3,50 Écus pour les produits relevant des codes NC 1702 20, 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 90, ainsi que 2106 90 59,

- 3,50 Écus pour les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 ainsi que 2106 90 30;

e) lorsqu'il s'agit des certificats d'importation visés à l'article 6, de 0,25 Écu »;

2) à l'article 8 paragraphe 2, les mots « de la position tarifaire 17.01 » sont remplacés par les mots « du code NC 1701 »;

3) à l'article 9 paragraphe 1, les mots « de la position 17.01 du tarif douanier commun » sont remplacés par les mots « du code NC 1701 »;

4) à l'article 10 paragraphe 1, les mots « de sucre blanc relevant de la position tarifaire 17.01 suivie d'une importation de sucre brut relevant de la position tarifaire 17.01 » sont remplacés par les mots « de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 suivie d'une importation de sucre brut relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90 »;

5) l'annexe est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE

Calcul de la garantie visée à l'article 10
(en Écus/100 kg net)

>EMPLACEMENT TABLE>

et ainsi de suite, chaque fois avec majoration de 3,50 Écus »

Article 7

Le règlement (CEE) n 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre [14] modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2561/85 [15], est modifié comme suit:
[14] JO n L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.
[15] JO n L 244 du 12. 9. 1985, p. 23.

1) à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide relevant des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 ou comme isoglucose en l'état. »;

2) à l'article 2 paragraphe 2 point c) deuxième alinéa, les mots « de la position 17.01 du tarif douanier commun » sont remplacés par les mots « du code NC 1701 ».

Article 8

Le règlement (CEE) n 581/86 de la Commission, du 28 février 1986, portant établissement des modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » et fixation de ces montants dans le secteur du sucre [16], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2126/87 [17], est modifié comme suit:
[16] JO n L 57 du 1. 3. 1986, p. 27.
[17] JO n L 197 du 18. 7. 1987, p. 24.

1) à l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont respectivement remplacés par les textes suivants:

« 1. Aucun montant compensatoire "adhésion" n'est appliqué aux sirops relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 et 2106 90 59, lorsque ceux-ci ont une pureté inférieure à 85 %, ainsi qu'au sucre et au sirop d'érable relevant du code NC 1702 20.

2. Pour les sirops relevant des codes NC 1702 60 90, 1702 90 90, 1702 90 60, 1702 90 71 et 2106 90 59:

a) d'une pureté qui n'est pas inférieure à 98 %, le montant compensatoire "adhésion" s'applique en fonction de la teneur en saccharose du sirop en cause constatée;

b) d'une pureté d'au moins 85 % mais inférieure à 98 %, le montant compensatoire "adhésion" s'applique en fonction de la teneur en sucre extractible, constatée conformément à l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) n 1443/82 ».

2) L'annexe est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE
Montants compensatoires "adhésion" applicables dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal

>EMPLACEMENT TABLE>


APPENDICE DE L'ANNEXE

CODES ADDITIONNELS

TABLEAU 3

>EMPLACEMENT TABLE>


TABLEAU 4

>EMPLACEMENT TABLE>


TABLEAU 5

>EMPLACEMENT TABLE>


TABLEAU 8

>EMPLACEMENT TABLE>



TABLEAU 9

>EMPLACEMENT TABLE>


TABLEAU 10

>EMPLACEMENT TABLE>


TABLEAU 6

>EMPLACEMENT TABLE>


Article 9

Le règlement (CEE) n 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique [18], est modifié comme suit:
[18] JO n L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.

1) à l'article 1er paragraphe 1, les mots « et relevant de la sous-position 17.02 D ex II du tarif douanier commun » sont remplacés par les mots « et relevant des codes NC ex 1702 60 90 et ex 1702 90 90. »

2) l'annexe est remplacée par le texte suivant:

« ANNEXE

LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES

>EMPLACEMENT TABLE>


Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/09/1999


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