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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388L0506

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0402 (Modification)

388L0506
Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 274 du 06/10/1988 p. 0044 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 163
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 163
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1988
modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
(88/506/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 21 bis,
considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine (Avena sativa) du type « avoine nue » sont prometteuses pour des fins fourragères;
considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;
considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il est donc opportun de réduire, en ce qui concerne des variétés d'avoine du type « avoine nue » la faculté germinative minimale de 85 % des semences pures prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;
considérant qu'en premier lieu cette réduction ne devrait s'appliquer que pour une période limitée, afin de permettre le rassemblement et l'évaluation d'autres informations techniques concernant ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) Au point 2 lettre A, à la colonne 2 (« faculté germinative minimale ») après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la référence « (d) » est ajoutée.
2) Au point 2 lettre B, la condition suivante est ajoutée:
« (d) dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", les États membres peuvent, jusqu'au 30 juin 1990, réduire la faculté germinative minimale à 75 % des semences pures. Dans ce cas-là, l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %" ».
Article 2
Les États membres qui se servent de la condition ajoutée en vertu de l'article 1er paragraphe 2 informent la Commission et les autres États membres des mesures qu'ils prennent dans ce but.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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