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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0366
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
Actes modifiés:
377L0649 (Modification)
388L0366
Directive 88/366/CEE de la Commission du 17 mai 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 181 du 12/07/1988 p. 0040 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 72 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 72
Texte:
***** DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 17 mai 1988 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/649/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (88/366/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (2), et notamment son article 11, vu la directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (3), modifiée par la directive 81/643/CEE (4), et notamment son article 5, considérant que la technique de construction des véhicules a évolué, notamment sous l'influence de recherches aérodynamiques destinées à économiser le carburant, ce qui a conduit souvent à réaliser des montants de pare-brise assez inclinés; qu'il convient de modifier les prescriptions actuelles relatives aux obstructions binoculaires des montants des pare-brise afin de réduire les difficultés rencontrées par les constructeurs pour réaliser des véhicules avec des coefficients de pénétration de l'air (Cx) optimales; considérant que l'expérience pratique a montré la nécessité de modifier également certaines autres prescriptions concernant les antennes radio et les conducteurs « dégivrage-désembuage » incorporés dans les pare-brise afin de permettre d'une part une réception large et fidèle compatible avec les installations autoradio les plus performantes et d'autre part une augmentation des performances et de l'efficacité du dégivrage et désembuage des pare-brise tout en respectant une bonne qualité optique et sans obstruer le champ de vision; considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La liste des annexes et les annexes I et IV de la directive 77/649/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1988 et en informent immédiatement la Commission. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 mai 1988. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44. (3) JO no L 267 du 19. 10. 1977, p. 1. (4) JO no L 231 du 15. 8. 1981, p. 41. ANNEXE La liste des annexes est modifiée comme suit: Après l'annexe III, ajouter: « Appendice: figures 1 et 2 ». Après l'annexe IV, ajouter: « Appendice: figures 1 à 7 ». L'annexe I est modifiée comme suit: Les points 5.1.2 à 5.1.2.1.2 sont remplacés par les points suivants: 1.2 // « 5.1.2. // L'angle d'obstruction des montants ''A'', tel qu'il est décrit au point 5.1.2.1, ne doit pas dépasser 6° (voir annexe IV, appendice, figure 3). // // L'angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du passager, tel qu'il est décrit au point 5.1.2.1.2, ne doit pas être déterminé lorsque les deux montants sont placés symétriquement par rapport au plan vertical longitudinal médian du véhicule. // 5.1.2.1. // Pour chaque montant ''A'', l'angle d'obstruction est mesuré en superposant les deux coupes horizontales suivantes en plan: // // Coupe 1: À partir du point Pm, situé à l'endroit défini au point 5.3.1.1, dessiner un plan formant un angle de 2° vers le haut par rapport au plan horizontal passant par Pm vers l'avant. Déterminer la coupe horizontale du montant ''A'' à partir du point le plus antérieur de l'intersection du montant ''A'' et du plan incliné (voir annexe IV, appendice, figure 2). // // Coupe 2: Répéter la même procédure en prenant un plan formant un angle de 5° vers le bas par rapport au plan horizontal passant par Pm vers l'avant (voir annexe IV, appendice, figure 2). // 5.1.2.1.1. // L'angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du conducteur est l'angle formé sur la vue en plan par une parallèle, partant de E2, à la tangente joignant E1 au bord extérieur de la coupe S2 et la tangente joignant E2 au bord intérieur de la coupe S1 (avoir annexe IV, appendice, figure 3). // 5.1.2.1.2. // L'angle d'obstruction du montant ''A'' du côté passager est l'angle formé sur la vue en plan par une parallèle, partant de E3, à la tangente joignant E3 au bord intérieur de la coupe S1 et la tangente joignant E4 au bord extérieur de la coupe S2 (voir annexe IV, appendice, figure 3). » Le point 5.1.3 est remplacé par le point suivant: 1.2 // « 5.1.3. // À l'exception des obstructions engendrées par les montants ''A'', les montants de séparation des déflecteurs fixes ou mobiles ou des vitres latérales, les antennes radio extérieures, les rétroviseurs et les essuie-glaces, il ne doit exister aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180° vers l'avant, au-dessous d'un plan horizontal passant par V1 et au-dessus de trois plans passant par V2, dont l'un est perpendiculaire au plan X-Z et incliné vers l'avant de 4° au-dessous de l'horizontale et les deux autres sont perpendiculaires au plan Y-Z et inclinés de 4° au-dessous de l'horizontale (voir annexe IV, figure 4). // // Ne sont pas réputées « obstructions du champ de vision »: // // - les conducteurs « antennes radio » noyés ou imprimés ne dépassant pas la largeur suivante: // // - conducteurs noyés: 0,5 millimètre // // - conducteurs imprimés: 1,0 millimètre. // // Ces conducteurs « antennes radio » ne doivent pas traverser la zone A, telle que définie dans la directive 78/318/CEE concernant les dispositifs d'essuie-glace et de lave-glaces des véhicules à moteur (1). Toutefois, trois conducteurs « antennes radio » peuvent traverser la zone A si leur largeur ne dépasse pas 0,5 (1) JO no L 81 du 28. 3. 1978, p. 49. // // - à l'intérieur de la zone A les conducteurs « dégivrage-désembuage » normalement en « zigzag » ou sinusoïde ayant les dimensions suivantes: // // - largeur maximale apparente: 0,030 millimètre, // // - densité maximale des conducteurs // // - si les conducteurs sont verticaux: 8/cm // // - si les conducteurs sont horizontaux: 5/cm. » Le point 5.3.1.1 est remplacé par le point suivant: 1.2 // « 5.3.1.1. // Le tableau II indique les coordonnées de base pour un angle prévu d'inclinaison du dossier de 25°. Le sens positif des coordonnées est indiqué à l'annexe IV, appendice, figure 1. // // Le point Pm est le point de l'intersection entre la droite joignant P1 P2 et le plan vertical longitudinal passant par le point R. TABLEAU II 1.2.3.4.5 // // // // // // // Point P // X // Y // Z // // // // // // // P1 // 35 mm // 20 mm // 627 mm // // // // // // // P2 // 63 mm // 47 mm // 627 mm // // // // // // // Pm // 43,36 mm // 0 mm // 627 mm // // // // // Le point 5.5.2 est remplacé par le point suivant: 1.2 // « 5.5.2. // On fait tourner autour du P1 la droite joignant E1 et E2 jusqu'à ce que la tangente joignant E1 au bord extérieur de la coupe S2 du montant ''A'' du côté du conducteur forme un angle de 90° avec la droite E1 - E2. » (voir annexe IV, appendice, figure 3). Les points 5.5.2.1 et 5.5.2.2 sont supprimés. Le point 5.5.4 est remplacé par le point suivant: 1.2 // « 5.5.4. // On fait tourner autour de P2 la droite joignant E3 et E4 jusqu'à ce que la tangente joignant E4 au bord extérieur de la coupe S2 du montant ''A'' du côté du passager forme un angle de 90° avec la droite E3 - E4. » (voir annexe IV, appendice, figure 3). Le point 6.1.4 est remplacé par le texte suivant: 1.2 // « 6.1.4. // L'angle d'obstruction (voir point 5.1.2) doit être mesuré dans les plans inclinés, comme illustré à l'annexe IV, appendice, figure 2. La relation entre P1 et P2 qui sont reliés à E1 et E2 et E3 et E4 respectivement est indiquée à l'annexe IV, appendice, figure 5. » Les points 6.1.4.1 et 6.1.4.2 sont remplacés par les points suivants: 1.2 // « 6.1.4.1. // La droite joignant E1 et E2 doit être orientée de la façon décrite au point 5.5.2. L'angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du conducteur doit être mesuré conformément au point 5.1.2.1.1. // 6.1.4.2. // La droite joignant E3 et E4 doit être orientée de la façon décrite au point 5.5.4. L'angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du passager doit être mesuré conformément au point 5.1.2.1.2. » Un nouveau point 6.1.5 est ajouté: 1.2 // « 6.1.5. // Le fabricant peut mesurer l'angle d'obstruction soit sur le véhicule, soit sur les schémas. En cas de doute, les services techniques peuvent exiger que des essais soient effectués sur le véhicule. » L'annexe IV est modifiée comme suit: Avant les figures insérer le mot « Appendice ». La figure 2 est remplacée par la figure 2 suivante: « Figure 2 » Après la figaure 2, ajouter la nouvelle figure 3 suivante: « Figure 3 parallèle à Angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du passager Angle d'obstruction du montant ''A'' du côté du conducteur parallèle à Les figures 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les figures 4, 5, 6 et 7. » millimètre:
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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