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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0493
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
387D0309 (Modification)
388D0493
88/493/CEE: Décision de la Commission du 8 septembre 1988 modifiant la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères
Journal officiel n° L 261 du 21/09/1988 p. 0027 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 159 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 159
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 1988 modifiant la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (88/493/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 point a) dernière phrase, considérant que, en principe, les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si leurs emballages sont pourvus d'une étiquette officielle, conformément aux dispositions de la directive 66/401/CEE; considérant, néanmoins, que l'apposition, de manière indélébile, des indications prescrites sur l'emballage, selon le modèle de l'étiquette, peut être autorisée; considérant que la Commission a déjà octroyé une telle autorisation par sa décision 87/309/CEE (3); considérant que, par la décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (4), modifiée par la décision 81/109/CEE (5), a été octroyée une autorisation semblable en ce qui concerne des semences de céréales; que, selon cette décision, les indications prescrites à imprimer ou à estampiller sur l'emballage quand le prélèvement des échantillons est effectué sont moins nombreuses que dans le cas des semences de plantes fourragères; considérant que, en cours d'application de la décision 87/309/CEE, il est apparu opportun de modifier ladite décision pour que les mesures y prévues concernant les indications prescrites à imprimer ou à estampiller sur l'emballage quand le prélèvement des échantillons est effectué, soient les mêmes que celles prévues par la décision 80/755/CEE pour les semences de céréales; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier À l'article 1er paragraphe 2 point c) de la décision 87/309/CEE, les mots « à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 3 bis et 6 » sont remplacés par les mots « à l'annexe IV partie A sous I a) points 3 et 3 bis ». Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31. (3) JO no L 155 du 16. 6. 1987, p. 26. (4) JO no L 207 du 9. 8. 1980, p. 37. (5) JO no L 64 du 11. 3. 1981, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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