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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3985
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.20.10.30 - Tarif intégré des Communautés (Taric) ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
Actes modifiés:
387R2658 (Modification)
387R3985
Règlement (CEE) n° 3985/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 376 du 31/12/1987 p. 0001 - 0006
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Ng 3985/87 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant que des règlements relatifs aux organisations communes des marchés agricoles prévoient que la nomenclature tarifaire résultant de leur application est reprise dans la nomenclature combinée et dans certains cas modifient les droits de douane; qu'il convient, en conséquence, de reprendre dans le présent règlement toutes les modifications résultant des règlements arrêtés dans le cadre de la politique agricole commune; considérant que, le 24 novembre 1987, le Conseil a convenu des taux de droit conventionnel applicables à certains produits du chapitre 85 de la nomencalture combinée; considérant qu'il y a lieu d'inclure ces droits dans la nomenclature combinée; considérant que, afin d'assurer une interprétation et une application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire de préciser la signification de certains termes utilisés dans la section XI de ladite nomenclature par l'introduction des trois notes complémentaires; considérant que, afin d'améliorer dans certains cas la terminologie de la nomenclature combinée, il est nécessaire d'apporter des modifications d'ordre rédactionnel; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) N° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président
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(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE> Code NC Description Taux des droits autonomes (%) ou prélèvement (AGR) conventionnels (%) Unité supplémentaire 1 2 3 4 5
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>EMPLACEMENT TABLE> Les modifications suivantes doivent être apportées aux notes en bas de page du chapitre 3: Remplacer le texte de la note de bas de page (4), page 46, de la note de bas de page (5), pages 47 et 48, de la note de bas de page (3), page 49 et de la note de bas de page (4), page 51, par: «Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des positions 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous conditions du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.» Remplacer le texte de la note de bas de page (1), page 48, de la note de bas de page (3), page 50 et de la note de bas de page (4), page 53, par: «Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.» Remplacer le texte de la note de bas de page (5), pages 46 et 49, de la note de bas de page (1), page 52 et de la note de bas de page (2), page 53, par: «Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 99 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence.» Remplacer le texte de la note de bas de page (1), page 47 et de la note de bas de page (2), page 50, par: «Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 10 et 0303 75 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.» POR:L376UMBF02.96 FF: 4UFR; SETUP: 01; Hoehe: 272 mm; 79 Zeilen; 2483 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: C; Kunde: 40772 L 376 franz. 02
Code NC Description Taux des droits autonomes (%) ou prélèvement (AGR) conventionnel (%) Unité supplémentaire 1 2 3 4 5
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>EMPLACEMENT TABLE> Les notes complémentaires suivantes sont à introduire: a) «SECTION XI Note complémentaire Pour l'application de la note 13 de cette section, l'expression ''vêtements en matières textiles'' s'entend des vêtements des positions 6101 à 6114 et de positions 6201 à 6211.» b) «CHAPITRE 53 Note complémentaire A. Sous réserve des exceptions prévues à la lettre B ci-après, on considère comme ''conditionnés pour la vente au détail'' aux sous-positions 5306 10 90, 5306 20 90 et 5308 20 90, les fils (simples, retors ou câblés) disposés: a) sur cartes, bobines, tubes et supports similaires, en boules ou en pelotes, d'un poids maximal (support compris) de 200 g; b) en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de 125 g; c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui rendent indépendantes les unes des autres les échevettes présentant un poids uniforme ne dépassant pas 125 g. B. Les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas: a) aux fils retors ou câblés, écrus, en écheveaux; b) aux fils retors ou câblés présentés: 1) en écheveaux à dévidage croisé; 2) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile [par exemple: sur tubes de métier à retordre, canettes (cops), busettes coniques ou cônes, ou présentes en cocons pour métiers à broder].» c) «CHAPITRE 61 Note complémentaire Pour l'application de la position 6109, l'expression maillots de corps comprend des vêtements, même de fantaisie, portés à même la peau, sans col, avec ou sans manches, y compris ceux avec bretelles. Ces vêtements, destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, présentent souvent plusieurs caractéristiques en commun avec celles de T-shirts ou d'autres types plus traditionnels de maillots de corps. Toutefois, les vêtements ayant un bord-côte, un cordon coulissant ou d'autres éléments resserants à la base sont exclus de la position 6109.» POR:L376UMBF03.95 FF: 4UFR; SETUP: 01; Hoehe: 281 mm; 86 Zeilen; 2532 Zeichen; Bediener: MARL Pr.: A; Kunde: 40772 L 376 franz. 03
Code NC Description Taux des droits autonomes (%) conventionnels (%) Unité supplémentaire 1 2 3 4 5
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>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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