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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3858

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
372R1351 (Modification)

387R3858
Règlement (CEE) n° 3858/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1351/72 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 363 du 23/12/1987 p. 0027 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 10




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3858/87 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1351/72 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/85 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1351/72 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1323/86 (4), prévoit les conditions pour la reconnaissance des groupements de producteurs de houblon ainsi que des unions; que l'article 5 dudit règlement précise qu'une union des groupements de producteurs peut demander la reconnaissance si, entre autres, les superficies enregistrées cultivées par ses membres ne sont pas inférieures à 500 hectares; que cette limite apparaît excessive dans les cas où dans un État membre donné, la superficie globale cultivée en houblon est inférieure à 1 000 hectares; qu'il convient dès lors d'adapter cette disposition;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1351/72, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois si, dans un État membre, la superficie globale cultivée en houblon est inférieure à 1 000 hectares, la superficie minimale requise est égale à 250 hectares. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 32.
(3) JO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 13.
(4) JO no L 117 du 6. 5. 1986, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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