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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3844

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


387R3844
Règlement (CEE) n° 3844/87 de la Commission du 18 décembre 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.55 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 361 du 22/12/1987 p. 0025 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 277
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 277




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3844/87 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1987
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 84.55 C du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 2,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement d'éléments de mémoires destinés à être utilisés comme éléments de machines automatiques de traitement de l'information; que ces éléments de mémoires sont constitués de deux niveaux de substrat superposés munis chacun de deux mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire réalisées en technologie N-MOS (N-MOS-S-RAM) en forme de circuit intégré monolithique, ayant chacune une capacité de mémorisation de 2 Kbits, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures ne sont pas supérieures à 13 × 13 millimètres et comportant au maximum vingt-quatre broches de connexion;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/87 (4), range dans la position 84.55, les pièces détachées et accessoires reconnus comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des positions 84.51 à 84.54 inclus et dans la position 85.21, entre autre, les microstructures électroniques;
considérant que ces deux positions peuvent être prises en considération pour le classement des articles susmentionnés;
considérant que les composants passifs et actifs du circuit électronique ne sont pas montés sur le même substrat isolant, mais sur deux substrats différents; que, donc, cette microstructure électronique ne répond pas aux définitions de la note légale 5 point B du chapitre 85; que, de plus, les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) excluent de la position 85.21 les ensembles formés en ajoutant une microstructure électronique d'autres dispositifs ou d'autres microstructures de même type ou de type différent;
considérant, dès lors, que ces éléments de mémoires sont à classer, par application de la note légale 2 point B de la section XVI, à la position 84.55 sous-position 84.55 C;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les éléments de mémoires destinés à être utilisés comme éléments de machines automatiques de traitement de l'information et constitués de deux niveaux de substrat superposés munis chacun de deux mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire réalisées en technologie N-MOS (N-MOS-S-RAM) en forme de circuit intégré monolithique, ayant chacune une capacité de mémorisation de 2 Kbits, enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures ne sont pas supérieures à 13 × 13 millimètres et comportant au maximum vingt-quatre broches de connexion, relèvent de la sous-position:
84.55 Pièces détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des positions 84.51 à 84.54 inclus
C. autres
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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