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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3791
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
387R3791
Règlement (CEE) n° 3791/87 de la Commission du 17 décembre 1987 relatif au classement de marchandises dans la position 87.10 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 18/12/1987 p. 0030 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 276 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 276
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3791/87 DE LA COMMISSION du 17 décembre 1987 relatif au classement de marchandises dans la position 87.10 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/87 (2), et notamment son article 2, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de vélos de cross pour enfants, constitués d'un cadre fermé, construit en tubes métalliques, d'une hauteur de 28 centimètres (distance entre l'axe du pédalier et le collier de serrage de selle), équipés de roues entre 30 et 50 centimètres (12 à 20 pouces) avec les moyeux ainsi que le pédalier à roulements à billes, et caractérisés par un petit développement; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3529/87 du Conseil (4), range dans la position 87.10 du tarif douanier commun les vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur et dans la position no 97.01 du tarif douanier commun les voitures et véhicules à roues pour l'amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées; considérant que lesdits vélos, dont l'utilisation sportive nécessite une grande solidité, sont construits à la manière des cycles du modèle usuel et munis de roulements à billes; considérant dès lors que, par application de la note 1 n) du chapitre 97, ils sont exclus de ce chapitre et doivent être classés sous le numéro 87.10; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les vélos de cross pour enfants, constitués d'un cadre fermé, construits en tubes métalliques, d'une hauteur de 28 centimètres (distance entre l'axe du pédalier et le collier de serrage de selle), équipés de roues entre 30 et 50 centimètres de diamètre (12 à 20 pouces) avec les moyeux ainsi que le pédalier à roulements à billes, et caractérisés par un petit développement, relèvent de la position du tarif douanier commun: 87.10 Vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 336 du 26. 11. 1987, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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