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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3427

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


387R3427
Règlement (CEE) n° 3427/87 de la Commission du 16 novembre 1987 portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 326 du 17/11/1987 p. 0025 - 0026



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3427/87 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 1987
portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/86 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1970/87 (2), et notamment son article 5 paragraphe 6,
considérant que, conformément à de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1418/76, l'achat à l'intervention n'est possible que si le prix de marché se situe pendant une certaine période en dessous du prix d'intervention; que cette disposition a pour objectif d'éviter le recours à l'intervention au moindre mouvement de prix et de déclencher les achats à l'intervention que si le niveau de prix reste en dessous du prix d'intervention pendant une certaine période; qu'une période de deux semaines est de nature à répondre à cet objectif;
considérant que dans le nouveau régime d'intervention instauré par le règlement (CEE) no 1907/87, les achats à l'intervention ne peuvent être effectués que sur base d'une comparaison du prix de marché avec le prix d'intervention; que ce dernier prix est fixé pour une qualité type au stade du commerce de gros pour une marchandise rendue magasin non déchargée; que, pour des raisons de comparabilité, il est indiqué de définir le prix de marché à un stade identique;
considérant que, pour une bonne gestion du système d'intervention, il est indiqué de limiter la constatation du prix au marché le plus excédentaire; que dans le même but, il est indiqué de se limiter à la constatation du prix de marché de la variété la plus représentative de la partie de la production excédentaire; que, toutefois, il est opportun de prévoir la possibilité de tenir compte de la situation de marché en Espagne, lorsqu'il y a un excédent;
considérant que, pour la décision de mettre fin aux achats à l'intervention, il convient de fixer une période d'observation de la situation du marché plus longue que celle retenue pour le déclenchement de tels achats;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'achat à l'intervention pendant la période visée à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1418/76 est décidé lorsque, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix de marché, constaté pour chacune des semaines prises en considération, se situe en dessous du prix d'intervention valable pour la semaine en cause.
2. Il est mis fin aux achats à l'intervention lorsque le prix de marché constaté conformément au paragraphe 1 se situe pendant une période de trois semaines consécutives à un niveau égal ou supérieur au prix d'intervention valable au cours de cette période.
Toutefois, les offres déposées avant la décision mettant fin aux achats à l'intervention restent valables.
Article 2
1. On entend par « prix de marché » au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1418/76, le prix constaté, conformément aux dispositions de l'article 3 au stade du commerce de gros, pour une marchandise rendue magasin non déchargée et pour un paiement au comptant. Ces prix s'entendent pour le riz correspondant à la qualité type.
2. Les États membres dans lesquels sont situés les marchés visés à l'article 3 communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine, le prix constaté sur lesdits marchés à partir à partir du mercredi de la semaine précédente, ainsi que tous les éléments à la base des prix en cause.
Article 3
Aux fins du présent règlement:
- la constatation des prix est effectuée sur le marché de Vercelli,
- la variété à prendre en considération est le Lido.
Toutefois, lorsque sur le marché espagnol le riz est excédentaire de manière significative, les prix du marché de Valência relatifs à la variété Bahia peuvent être retenus.
Dans ce cas, le prix de marché à retenir aux fins du présent règlement est la moyenne résultant de la pondération suivante:
- prix constaté à Vercelli pour le Lido: 95 %,
- prix constaté à Valência pour le Bahia: 5 %.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 51.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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