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Législation communautaire en vigueur

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Document 387R3170

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


387R3170
Règlement (CEE) n° 3170/87 de la Commission du 23 octobre 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
Journal officiel n° L 301 du 24/10/1987 p. 0023 - 0024



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3170/87 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 1987
portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3159/87 du Conseil, du 19 octobre 1987, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment ses articles 1er et 4,
considérant que le règlement (CEE) no 3159/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de fixer le niveau de prélèvement applicable à ces quantités sur base de la situation actuelle du marché; qu'il convient de fixer ce prélèvement au niveau déterminé ci-après;
considérant que, en application de l'article 4 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (3), un prix de seuil doit être fixé à partir du 1er novembre pour la campagne 1987/1988; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le prélèvement particulier doit être ajusté pour tenir compte des modifications éventuelles de ce prix de seuil qui pourront intervenir;
considérant que, en application de l'article 4 dudit règlement, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;
considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser la quantité indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3159/87; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2082/87 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prélèvement particulier visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 3159/87 est égal à 16 Écus par 100 kilogrammes.
Toutefois pour l'huile mise en libre pratique à partir du 1er novembre 1987, ce prélèvement est ajusté en fonction de la variation éventuelle du prix de seuil.
Article 2
1. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans lesquels est mise en libre pratique l'huile d'olive originaire de Tunisie aux conditions prévues par le règlement (CEE) no 3159/87 mettent en place un système de contrôle prévoyant, jusqu'au 31 août 1988, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, que, en cas d'envoi d'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A I b) du tarif douanier commun, présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, à partir de ces États membres à destination de l'Espagne et du Portugal, l'opérateur doit démontrer, à la satisfaction desdits États membres, que cette huile n'est pas d'origine tunisienne.
2. Dans le cas où l'huile d'olive en libre pratique conformément au paragraphe 1 est expédiée vers un autre État membre, le document justifiant du caractère communautaire du produit porte une des mentions suivantes:
- Aceite de oliva importado de Túnez - Reglamento (CEE) no 3159/87
- Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 3159/87
- Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 3159/87
- Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 3159/87
- Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 3159/87
- Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 3159/87
- Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 3159/87
- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 3159/87
- Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 3159/87.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
4. Lorsque des huiles d'olive pour lesquelles est présenté le document justifiant du caractère communautaire des marchandises prévu au paragraphe 2 sont mise à la consommation en Espagne ou au Portugal, il est perçu dans ces États membres un montant égal à la différence entre le prélèvement minimal par 100 kilogrammes en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation et le montant fixé en application des dispositions visées à l'article 1er.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(2) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(3) JO no L 183 du 3. 7. 1987, p. 7.
(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(5) JO no L 195 du 16. 7. 1987, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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