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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R2048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


387R2048
Règlement (CEE) n° 2048/87 de la Commission du 10 juillet 1987 portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1987 p. 0020 - 0021



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2048/87 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 1987
portant modalités d'application des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1878/87 du Conseil, du 29 juin 1987, prévoyant des mesures spéciales pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie (1), et notamment ses articles 1er et 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1878/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de fixer le niveau du prélèvement applicable à ces quantités sur base de la situation actuelle du marché; qu'il convient de fixer ce prélèvement au niveau déterminé ci-après;
considérant que, en application de l'article 4 dudit règlement, il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic et visant notamment à assurer que, en cas de mise à la consommation de cette huile en Espagne et au Portugal, le prélèvement applicable à l'égard des pays tiers soit perçu;
considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser la quantité indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1878/87; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86 (3);
considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prélèvement particulier visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 1878/87 est égal à 16 Écus par 100 kilogrammes.
Article 2
1. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans lesquels est mise en libre pratique l'huile d'olive originaire de Tunisie aux conditions prévues par le règlement (CEE) no 1878/87 mettent en place un système de contrôle prévoyant, jusqu'au 30 juin 1988, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, que, en cas d'envoi d'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A I b) du tarif douanier commun, présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, à partir de ces États membres à destination de l'Espagne et du Portugal, l'opérateur doit démontrer, à la satisfaction desdits États membres, que cette huile n'est pas d'origine tunisienne.
2. Dans le cas où l'huile d'olive en libre pratique conformément au paragraphe 1 est expédiée vers un autre État membre, le document justifiant du caractère communautaire du produit porte une des mentions suivantes:
- Aceite de oliva importado de Tunez - Reglamento (CEE) no 1878/87
- Olivenolie indfoert fra Tunesien - Forordning (EOEF) nr. 1878/87
- Olivenoel, eingefuehrt aus Tunesien - Verordnung (EWG) Nr. 1878/87
- Elaiólado eisachthén apó tin Tynisía - Kanonismós (EOK) arith 1878/87
- Olive oil imported from Tunisia - Regulation (EEC) No 1878/87
- Huile d'olive importée de Tunisie - Règlement (CEE) no 1878/87
- Olio d'oliva importato dalla Tunisia - Regolamento (CEE) n. 1878/87
- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië - Verordening (EEG) nr. 1878/87
- Azeite importado da Tunísia - Regulamento (CEE) nº 1878/87.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
4. Lorsque des huiles d'olive pour lesquelles est présenté le document justifiant du caractère communautaire des marchandises prévu au paragraphe 2 sont mises à la consommation en Espagne ou au Portugal, il est perçu dans ces États membres un montant égal à la différence entre le prélèvement minimal par 100 kilogrammes en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation et 16 Écus par 100 kilogrammes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 179 du 3. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 364 du 23. 12. 1986, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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