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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1898
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
387R1898
Règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
Journal officiel n° L 182 du 03/07/1987 p. 0036 - 0038 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 218 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 218
Modifications:
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)
Modifié par 194N
Mis en oeuvre par 397R0577 (JO L 087 02.04.1997 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 1898/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 773/87 (5), a instauré l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; considérant que la situation du marché du lait et des produits laitiers est caractérisée par des excédents structurels; qu'il convient, par conséquent, d'améliorer l'écoulement de ces produits en favorisant leur consommation; considérant qu'il convient de protéger la composition naturelle du lait et des produits laitiers dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de la Communauté; considérant qu'une réglementation assurant un étiquetage approprié et évitant d'induire le consommateur en erreur est susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif; considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de définir le lait et les produits laitiers et de préciser quelles sont les dénominations devant leur être réservées; considérant qu'il importe, en outre, en dehors du cas des produits dont la nature exacte est connue en raison de leur usage traditionnel, d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits laitiers et les autres produits alimentaires, y compris ceux qui comportent en partie des composants laitiers; considérant que les produits concurrents bénéficient d'un avantage concurrentiel au niveau de leur prix de revient qui tient au fait qu'ils sont souvent fabriqués en grande partie à partir des matières premières importées à droit zéro, tandis que les produits laitiers ont un prix de revient plus élevé dicté par la nécessité de sauvegarder le revenu du producteur agricole; considérant qu'il est nécessaire que la Commission suive de près l'évolution du marché des produits laitiers et des produits de remplacement concurrents et qu'elle fasse rapport au Conseil; considérant que, dans l'attente du rapport de la Commission, il convient que les États membres qui ont déjà pris des mesures nationales pour restreindre la fabrication et la commercialisation de ces produits sur leur territoire maintiennent leur réglementation dans le respect des règles générales du traité jusqu'à la fin de la cinquième période de douze mois de l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement s'applique aux produits destinés à l'alimentation humaine, commercialisés dans la Communauté. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:a) commercialisation: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise dans le commerce;b)dénomination: la dénomination utilisée à tous les stades de la commercialisation. Article 2 1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la secrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:a) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément au règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 566/76 (2);b)conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels. 2. Au sens du présent règlement, on entend par produits laitiers les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.Sont réservées uniquement aux produits laitiers:- les dénominations figurant à l'annexe,-les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/7/CEE (4), effectivement utilisées pour des produits laitiers. 3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit. 4. L'origine du lait et des produits laitiers qui sont à définir selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 doit être spécifiée, s'ils ne proviennent pas de l'espèce bovine. Article 3 1. Les dénominations visées à l'article 2 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la désignation des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. 2. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés à l'article 2, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 point 1 de la directive 84/450/CEE (5), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.Toutefois, pour un produit contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa peuvent uniquement être utilisées pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE. Article 4 1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1987, la liste indicative des produits qu'ils considèrent comme correspondant sur leur territoire aux produits visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa.Les États membres complètent, le cas échéant, cette liste ultérieurement. 2. Selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la Commission:a) arrête les modalités d'application du présent règlement;b)établit et, le cas échéant, complète la liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa sur la base des listes communiquées par les États membres;c)complète, le cas échéant, la liste des dénominations figurant à l'annexe. 3. Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première fois avant le 1er octobre 1988, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l'évolution du marché des produits laitiers et des produits concurrents dans le cadre de la mise en oeuvre du présent règlement, afin que la Commission soit en mesure de faire rapport au Conseil avant le 1er mars de l'année suivante. Article 5 Jusqu'à la fin de la cinquième période l'application de l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir leur réglementation nationale qui restreint la fabrication et la commercialisation sur leur territoire des produits ne répondant pas aux conditions visées à l'article 2 du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par le Conseil Le président K. E. TYGESEN ANNEXE Dénominations visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret - lactosérum- crème- beurre- babeurre- butter-oil- caséines- matière grasse laitière anhydre (MGLA)- fromages- yoghourt- kéfir- kumis (1) JO n° C 111 du 26. 4. 1984, p. 7. (2) JO n° C 72 du 18. 3. 1985, p. 127. (3) JO n° C 307 du 19. 11. 1984, p. 1. (4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (5) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 1. (1) JO n° L 148 du 3. 7. 1971, p. 4. (2) JO n° L 67 du 15. 3. 1976, p. 23. (3) JO n° L 33 du 3. 2. 1979, p. 1. (4) JO n° L 2 du 3. 1. 1985, p. 22. (5) JO n° L 250 du 9. 9. 1984, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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