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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1654
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
383R2213 (Modification)
387R1654
Règlement (CEE) n° 1654/87 de la Commission du 12 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons
Journal officiel n° L 153 du 13/06/1987 p. 0035 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 192 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 192 CONSLEG - 83R2213 - 17/03/1992 - 18 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1654/87 DE LA COMMISSION du 12 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) no 2213/83 en ce qui concerne les normes de qualité pour les oignons LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, considérant que le règlement (CEE) no 3398/84 de la Commission (3) a dérogé pour une période limitée aux normes de qualité pour les oignons fixées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 de la Commission (4); considérant que la période d'application de ladite dérogation a été prorogée par le règlement (CEE) no 2193/86 de la Commission (5); considérant que, par conséquent, une expérience suffisante dans l'application des critères ainsi définis a été acquise et qu'il convient dès lors de procéder définitivement à la modification des normes de qualité pour les oignons; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'annexe I du règlement (CEE) no 2213/83 les dispositions du titre II « dispositions concernant la qualité » sont modifiées comme suit: 1) Au point A « Caractéristiques minimales », le premier tiret devient: « - entiers ». 2) Au point B « Classification »: a) sous (i) « Catégorie I », le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Sont toutefois admises: - de légères tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule paracheminée protégeant la chair à condition qu'elles n'excèdent pas un cinquième de la surface du bulbe, - des fissures superficielles des pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci à condition que la chair soit protégée »; b) sous (ii) « Catégorie II », la seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant: « Sont également admises: - des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair, à condition qu'elles n'excèdent pas la moitié de la surface du bulbe, - des fissures dans les pellicules extérieures et l'absence partielle de celles-ci sur un tiers au maximum de la surface du bulbe, à condition que la chair ne soit pas endommagée »; c) sous (iii) « Catégorie III », il est ajouté un tiret supplémentaire: - des tâches n'affectant, en aucune manière, la dernière pellicule parcheminée protégeant la chair ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46. (3) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 14. (4) JO no L 213 du 4. 8. 1983, p. 13. (5) JO no L 190 du 12. 7. 1986, p. 57.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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