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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1591
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
362R0058 (Modification)
387R1591
Règlement (CEE) n° 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes, les épinards et les prunes
Journal officiel n° L 146 du 06/06/1987 p. 0036 - 0052 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 161 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 161 CONSLEG - 62R0058 - 11/04/1989 - 31 p.
Modifications:
Modifié par 392R0658 (JO L 070 17.03.1992 p.15)
Modifié par 397R0888 (JO L 126 17.05.1997 p.11)
Modifié par 399R1168 (JO L 141 04.06.1999 p.5)
Modifié par 301R1135 (JO L 154 09.06.2001 p.9)
Texte:
***** REGLEMENT ( CEE ) NO 1591/87 DE LA COMMISSION DU 5 JUIN 1987 FIXANT DES NORMES DE QUALITE POUR LES CHOUX POMMES, LES CHOUX DE BRUXELLES, LES CELERIS A COTES, LES EPINARDS ET LES PRUNES LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL, DU 18 MAI 1972, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1351/86 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3, CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 41/66/CEE DU CONSEIL ( 3 ) A FIXE DES NORMES DE QUALITE POUR LES CHOUX POMMES, LES CHOUX DE BRUXELLES ET LES CELERIS A COTES ET QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 75/74 DE LA COMMISSION ( 4 ) A COMPLETE CE REGLEMENT EN DEFINISSANT UNE CATEGORIE DE QUALITE III POUR LES CHOUX DE BRUXELLES; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 58 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 899/87 ( 6 ), A FIXE A L'ANNEXE I/1 DES NORMES DE QUALITE POUR LES EPINARDS; CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 23 DU CONSEIL ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1129/86 ( 8 ), A FIXE A L'ANNEXE II/8 DES NORMES DE QUALITE POUR LES PRUNES; CONSIDERANT QU'UNE EVOLUTION S'EST PRODUITE DANS LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DE CES PRODUITS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES DES MARCHES DE CONSOMMATION ET DE GROS; QUE, DES LORS, LES NORMES COMMUNES DE QUALITE DOIVENT ETRE MODIFIEES POUR TENIR COMPTE DE CES NOUVELLES EXIGENCES; CONSIDERANT QUE LES NORMES SONT APPLICABLES A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION; QUE LE TRANSPORT SUR UNE GRANDE DISTANCE, LE STOCKAGE D'UNE CERTAINE DUREE OU LES DIFFERENTES MANIPULATIONS AUXQUELLES LES PRODUITS SONT SOUMIS PEUVENT ENTRAINER CERTAINES ALTERATIONS DUES A L'EVOLUTION BIOLOGIQUE DE CES PRODUITS OU A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE; QU'IL Y A DONC LIEU DE TENIR COMPTE DE CES ALTERATIONS DANS L'APPLICATION DES NORMES AUX STADES DE LA COMMERCIALISATION QUI SUIVENT LE STADE DE L'EXPEDITION; QUE, LES PRODUITS DE LA CATEGORIE " EXTRA " DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN TRIAGE ET D'UN CONDITIONNEMENT PARTICULIEREMENT SOIGNES, SEULE DOIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, EN CE QUI LES CONCERNE, LA DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE; CONSIDERANT QUE, POUR DES RAISONS DE CLARTE ET DE SECURITE JURIDIQUE, AINSI QUE POUR LA COMMODITE DES INTERESSES, IL CONVIENT A L'OCCASION DE NOUVELLES MODIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION EN LA MATIERE, DE PROCEDER A UNE REFONTE DE LADITE REGLEMENTATION; CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LES NORMES DE QUALITE RELATIVES AUX : _ CHOUX POMMES, SOUS-POSITIONS 07.01 B II ET EX 07.01 B III, _ CHOUX DE BRUXELLES, SOUS-POSITION EX 07.01 B III, _ CELERIS A COTES, SOUS-POSITION EX 07.01 T, _ EPINARDS, SOUS-POSITION 07.01 C _ PRUNES, SOUS-POSITION 08.07 D, DU TARIF DOUANIER COMMUN FIGURENT RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES I, II, III, IV ET V DU PRESENT REGLEMENT . CES NORMES S'APPLIQUENT A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 . TOUTEFOIS, AUX STADES SUIVANT CELUI DE L'EXPEDITION, LES PRODUITS PEUVENT PRESENTER PAR RAPPORT AUX PRESCRIPTIONS DES NORMES : _ UNE LEGERE DIMINUTION DE L'ETAT DE FRAICHEUR ET DE TURGESCENCE, _ POUR LES PRODUITS CLASSES DANS LES CATEGORIES AUTRES QUE LA CATEGORIE " EXTRA ", DE LEGERES ALTERATIONS DUES A LEUR EVOLUTION ET A LEUR CARACTERE PLUS OU MOINS PERISSABLE . ARTICLE 2 LE REGLEMENT NO 41/66/CEE ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 75/74 SONT ABROGES . ARTICLE 3 LE REGLEMENT NO 58 EST MODIFIE COMME SUIT : _ A L'ARTICLE 1ER, LES TERMES " 07.01 C " ET " EPINARDS " SONT SUPPRIMES, _ L'ANNEXE I/1 EST SUPPRIMEE . ARTICLE 4 LE REGLEMENT NO 23 EST MODIFIE COMME SUIT : _ A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3, LES TERMES " ET AUX PRUNES " SONT SUPPRIMES, _ L'ANNEXE II/8 EST SUPPRIMEE . ARTICLE 5 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 5 JUIN 1987 . PAR LA COMMISSION FRANS ANDRIESSEN VICE-PRESIDENT ( 1 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 119 DU 8 . 5 . 1986, P . 46 . ( 3 ) JO NO 69 DU 19 . 4 . 1966, P . 1013/66 . ( 4 ) JO NO L 9 DU 11 . 1 . 1974, P . 35 . ( 5 ) JO NO 56 DU 7 . 7 . 1962, P . 1607/62 . ( 6 ) JO NO L 88 DU 31 . 3 . 1987, P . 17 . ( 7 ) JO NO 30 DU 20 . 4 . 1962, P . 965/62 . ( 8 ) JO NO L 103 DU 29 . 4 . 1986, P . 22 . ANNEXE I NORME DE QUALITE POUR CHOUX POMMES I . DEFINITION DU PRODUIT LA PRESENTE NORME VISE LES CHOUX POMMES DES VARIETES ( CULTIVARS ) ISSUES DU BRASSICA OLERACEA L . VAR . CAPITATA L . ( CHOUX CABUS A FEUILLES LISSES ) ET DU BRASSICA OLERACEA L . VAR . BULLATA DC ET VAR . SABAUDA L . ( CHOUX DE MILAN A FEUILLES FRISEES ), DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR A L'EXCLUSION DES CHOUX POMMES DESTINES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . II . DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES CHOUX POMMES APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE . A . CARACTERISTIQUES MINIMALES DANS TOUTES LES CATEGORIES, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE ET DES TOLERANCES ADMISES, LES CHOUX POMMES DOIVENT ETRE : _ ENTIERS, _ D'ASPECT FRAIS, _ NON ECLATES, NON MONTES, _ SAINS; SONT EXCLUS LES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU D'ALTERATIONS TELLES QU'ELLES LES RENDRAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, _ EXEMPTS DE MEURTRISSURES ET D'ENDOMMAGEMENTS, _ EXEMPTS D'INSECTES ET/OU D'AUTRES PARASITES, _ EXEMPTS DE LESIONS DUES AU GEL, _ PROPRES, PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE, _ EXEMPTS D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE, _ EXEMPTS D'ODEUR ET/OU DE SAVEUR ETRANGERES . LE TROGNON DOIT ETRE COUPE LEGEREMENT AU-DESSOUS DE LA NAISSANCE DES FEUILLES, CELLES-CI RESTANT BIEN ATTACHEES; LA COUPE DOIT ETRE FRANCHE . LES CHOUX POMMES DOIVENT PRESENTER UN ETAT TEL QU'IL LEUR PERMETTE : _ DE SUPPORTER UN TRANSPORT ET UNE MANUTENTION, ET _ D'ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION . B . CLASSIFICATION LES CHOUX POMMES FONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION EN DEUX CATEGORIES DEFINIES CI-APRES . I ) CATEGORIE I LES CHOUX POMMES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE ET PRESENTER TOUTES LES CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE LA VARIETE . ILS DOIVENT ETRE FERMES EN FONCTION DE L'ESPECE . LES CHOUX POMMES, SUIVANT LA VARIETE, DOIVENT PRESENTER DES FEUILLES BIEN ATTACHEES . LES CHOUX DE CONSERVATION PEUVENT AVOIR CERTAINES DE LEURS FEUILLES DE PROTECTION ENLEVEES . LES CHOUX VERTS DE MILAN ET LES CHOUX DE PRIMEUR, SUIVANT LES VARIETES, DOIVENT ETRE PRESENTES PROPREMENT EFFEUILLES . DANS CE CAS, LA PRESENCE D'UN CERTAIN NOMBRE DE FEUILLES DE PROTECTION EST ADMISE . LES CHOUX VERTS PEUVENT ETRE SUPERFICIELLEMENT GELES . SONT ADMIS : _ DE PETITES DECHIRURES DANS LES FEUILLES EXTERIEURES, _ DE PETITES MEURTRISSURES ET UN LEGER ECRETAGE, A CONDITION QU'ILS N'INFLUENT PAS SUR LE BON ETAT DU PRODUIT . II ) CATEGORIE II CETTE CATEGORIE COMPREND LES CHOUX POMMES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I, MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES CI-DESSUS DEFINIES . PAR RAPPORT A LA CATEGORIE I, ILS PEUVENT : _ PRESENTER DES DECHIRURES DANS LES FEUILLES EXTERIEURES, _ ETRE PLUS EFFEUILLES, _ PRESENTER DES MEURTRISSURES ET UN ECRETAGE PLUS GRANDS, _ ETRE MOINS FERMES . III . DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE LE CALIBRAGE EST DETERMINE PAR LE POIDS NET . CELUI-CI NE DOIT PAS ETRE INFERIEUR A 350 GRAMMES PAR UNITE . LE CALIBRAGE EST OBLIGATOIRE POUR LES CHOUX POMMES PRESENTES EN EMBALLAGE . DANS CE CAS, LE POIDS DE LA POMME LA PLUS LOURDE NE DOIT PAS ETRE SUPERIEUR AU DOUBLE DE CELUI DE LA POMME LA PLUS LEGERE CONTENUE DANS UN MEME COLIS . LORSQUE LE POIDS DE LA POMME LA PLUS LOURDE EST EGAL OU INFERIEUR A DEUX KILOGRAMMES, LA DIFFERENCE ENTRE LA POMME LA PLUS LOURDE ET LA POMME LA PLUS LEGERE PEUT ATTEINDRE UN KILOGRAMME . IV . DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS, OU DANS CHAQUE LOT DANS LE CAS DES CHOUX POMMES EXPEDIES EN VRAC, POUR LES PRODUITS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . A . TOLERANCES DE QUALITE I ) CATEGORIE I 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE CHOUX POMMES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE II OU EXCEPTIONNELLEMENT ADMIS DANS LES TOLERANCES DE CETTE CATEGORIE . II ) CATEGORIE II 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE CHOUX POMMES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES, A L'EXCLUSION DE PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . B . TOLERANCE DE CALIBRE POUR TOUTES LES CATEGORIES : 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE CHOUX POMMES NON CONFORMES : _ A L'HOMOGENEITE PRESCRITE, _ AU CALIBRE MINIMAL PREVU . TOUTEFOIS, AUCUNE POMME NE PEUT PRESENTER UN POIDS INFERIEUR A 300 GRAMMES . V . DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A . HOMOGENEITE LE CONTENU DE CHAQUE COLIS, OU DU LOT DANS LE CAS D'EXPEDITION EN VRAC, NE DOIT COMPORTER QUE DES CHOUX POMMES DE MEME ORIGINE, VARIETE ET QUALITE . LES CHOUX POMMES CLASSES EN CATEGORIE I DOIVENT ETRE DE FORME ET DE COLORATION HOMOGENES . LA PARTIE APPARENTE DU CONTENU DU COLIS OU DU LOT DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE L'ENSEMBLE . B . CONDITIONNEMENT LES CHOUX POMMES DOIVENT ETRE CONDITIONNES DE FACON A ASSURER UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT . ILS PEUVENT ETRE LIVRES EN EMBALLAGES OU EN VRAC . LES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS DOIVENT ETRE NEUFS, PROPRES ET DE MATIERE TELLE QU'ILS NE PUISSENT CAUSER AUX PRODUITS D'ALTERATIONS EXTERNES OU INTERNES . L'EMPLOI DE MATERIAUX ET NOTAMMENT DE PAPIERS OU TIMBRES COMPORTANT DES INDICATIONS COMMERCIALES EST AUTORISE, SOUS RESERVE QUE L'IMPRESSION OU L'ETIQUETAGE SOIENT REALISES A L'AIDE D'UNE ENCRE OU D'UNE COLLE NON TOXIQUES . LES COLIS, OU LOTS DANS LE CAS D'EXPEDITION EN VRAC, DOIVENT ETRE EXEMPTS DE TOUT CORPS ETRANGER . VI . DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE 1 . POUR LES CHOUX POMMES PRESENTES EN EMBALLAGES, CHAQUE COLIS DOIT PORTER EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES : A . IDENTIFICATION 1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL . B . NATURE DU PRODUIT " CHOUX POMMES BLANC ", ETC . SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR . C . ORIGINE DU PRODUIT PAYS D'ORIGINE, ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES _ CATEGORIE . _ POIDS OU NOMBRE D'UNITES . E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ) 2 . POUR LES CHOUX POMMES EXPEDIES EN VRAC ( CHARGEMENT DIRECT DANS UN ENGIN OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT ), LES INDICATIONS CI-DESSUS DOIVENT FIGURER SUR UN DOCUMENT ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE OU SUR UNE FICHE PLACEE VISIBLEMENT A L'INTERIEUR DE L'ENGIN . ANNEXE II NORME DE QUALITE POUR CHOUX DE BRUXELLES I . DEFINITION DU PRODUIT LA PRESENTE NORME VISE LES CHOUX DE BRUXELLES, QUI SONT DES BOURGEONS AXILLAIRES POUSSANT SUR LA TIGE VERTICALE DES VARIETES ( CULTIVARS ) ISSUES DU BRASSICA OLERACEA L . VAR . BULLATA SUBVAR . GEMMIFERA DC ., DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR, A L'EXCLUSION DES CHOUX DE BRUXELLES DESTINES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . II . DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES CHOUX DE BRUXELLES APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE . A . CARACTERISTIQUES MINIMALES DANS TOUTES LES CATEGORIES, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE ET DES TOLERANCES ADMISES, LES CHOUX DE BRUXELLES DOIVENT ETRE : _ ENTIERS, _ SAINS, SONT EXCLUS LES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU D'ALTERATIONS TELLES QU'ELLES LES RENDRAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, _ D'ASPECT FRAIS, _ PROPRES, PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE, _ NON GELES, _ EXEMPTS D'INSECTES ET/OU D'AUTRES PARASITES, _ EXEMPTS D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE, _ EXEMPTS D'ODEUR ET/OU DE SAVEUR ETRANGERES . LE TROGNON DES CHOUX DE BRUXELLES PARES DOIT ETRE COUPE JUSTE AU-DESSOUS DE LA NAISSANCE DES FEUILLES; CELUI DES CHOUX DE BRUXELLES NON PARES DOIT AVOIR ETE DETACHE A SA BASE; LA COUPE OU LA CASSURE DOIT ETRE FRANCHE ET N'AVOIR ENTRAINE AUCUNE PARTIE DE LA PLANTE . LES CHOUX DE BRUXELLES DOIVENT PRESENTER UN ETAT TEL QU'IL LEUR PERMETTE : _ DE SUPPORTER UN TRANSPORT ET UNE MANUTENTION, ET _ D'ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION . B . CLASSIFICATION LES CHOUX DE BRUXELLES FONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION EN TROIS CATEGORIES DEFINIES CI-APRES : I ) CATEGORIE I LES CHOUX DE BRUXELLES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . ILS DOIVENT ETRE : _ FERMES, _ BIEN FERMES, _ EXEMPTS DE TOUTE ATTEINTE DE GEL . LES CHOUX DE BRUXELLES PARES DOIVENT ETRE BIEN COLORES . POUR LES CHOUX DE BRUXELLES NON PARES, UNE LEGERE DECOLORATION DES FEUILLES EXTERIEURES DE BASE EST ADMISE . DE LEGERES MEURTRISSURES SUPERFICIELLES CAUSEES PAR LES OPERATIONS DE RAMASSAGE, DE CALIBRAGE OU D'EMBALLAGE SONT EGALEMENT ADMISES, A CONDITION QU'ELLES N'AFFECTENT PAS LE BON ETAT DE LA MARCHANDISE . II ) CATEGORIE II CETTE CATEGORIE COMPREND LES CHOUX DE BRUXELLES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES CI-DESSUS DEFINIES . PAR RAPPORT A LA CATEGORIE I, ILS PEUVENT : _ AVOIR UNE FERMETE MOINS PRONONCEE, _ ETRE MOINS FERMES, SANS ETRE OUVERTS . EN OUTRE, ILS PEUVENT PRESENTER DES TRACES LEGERES D'ATTEINTE DE GEL . III ) CATEGORIE III ( 1 ) CETTE CATEGORIE COMPREND LES CHOUX DE BRUXELLES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES PREVUES POUR LA CATEGORIE II . TOUTEFOIS, ILS PEUVENT PRESENTER : _ DES DEFAUTS DE COLORATION, DE LEGERES MEURTRISSURES ET DE LEGERES TRACES D'ATTAQUES DE PARASITES ET DE MALADIES, _ DES TRACES DE TERRE, _ DES TRACES D'ATTEINTE DE GEL . III . DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE LE CALIBRAGE EST DETERMINE PAR LE DIAMETRE MAXIMAL DE LA SECTION EQUATORIALE . LE DIAMETRE MINIMAL EST FIXE A : _ 10 MILLIMETRES POUR LES CHOUX DE BRUXELLES PARES CLASSES EN CATEGORIES I ET II ET POUR CEUX, PARES OU NON, CLASSES EN CATEGORIE III, _ 15 MILLIMETRES POUR LES CHOUX DE BRUXELLES NON PARES CLASSES EN CATEGORIES I ET II . POUR LES CHOUX DE BRUXELLES DE LA CATEGORIE I, LA DIFFERENCE DE DIAMETRE ENTRE LE PLUS GROS ET LE PLUS PETIT SE TROUVANT DANS UN MEME COLIS NE DOIT PAS DEPASSER 20 MILLIMETRES . IV . DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS POUR LES PRODUITS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . A . TOLERANCES DE QUALITE I ) CATEGORIE I 10 % EN POIDS DE CHOUX DE BRUXELLES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE II OU EXCEPTIONNELLEMENT ADMIS DANS LES TOLERANCES DE CETTE CATEGORIE . II ) CATEGORIE II 10 % EN POIDS DE CHOUX DE BRUXELLES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES, A L'EXCLUSION DE PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . III ) CATEGORIE III 15 % EN POIDS DE CHOUX DE BRUXELLES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES A L'EXCLUSION DE PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . B . TOLERANCES DE CALIBRE POUR TOUTES LES CATEGORIES : 10 % EN POIDS DE CHOUX DE BRUXELLES NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES PREVUES EN MATIERE DE CALIBRAGE . V . DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A . HOMOGENEITE LE CONTENU DE CHAQUE COLIS DOIT ETRE HOMOGENE ET NE COMPORTER QUE DES CHOUX DE BRUXELLES DE MEME ORIGINE, VARIETE, QUALITE ET CALIBRE ( DANS LA MESURE OU, EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE, UN CALIBRAGE EST IMPOSE ). LA PARTIE APPARENTE DU CONTENU DU COLIS DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE L'ENSEMBLE . B . CONDITIONNEMENT LES CHOUX DE BRUXELLES DOIVENT ETRE CONDITIONNES DE FACON A ASSURER UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT . LES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS DOIVENT ETRE NEUFS, PROPRES ET DE MATIERE TELLE QU'ILS NE PUISSENT CAUSER AUX PRODUITS D'ALTERATIONS EXTERNES OU INTERNES . L'EMPLOI DE MATERIAUX ET NOTAMMENT DE PAPIERS OU TIMBRES COMPORTANT DES INDICATIONS COMMERCIALES EST AUTORISE, SOUS RESERVE QUE L'IMPRESSION OU L'ETIQUETAGE SOIENT REALISES A L'AIDE D'UNE ENCRE OU D'UNE COLLE NON TOXIQUES . LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE TOUT CORPS ETRANGER . VI . DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE CHAQUE COLIS DOIT PORTER, EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES : A . IDENTIFICATION 1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL . B . NATURE DU PRODUIT " CHOUX DE BRUXELLES PARES " OU " CHOUX DE BRUXELLES NON PARES " SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR . C . ORIGINE DU PRODUIT PAYS D'ORIGINE ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES _ CATEGORIE, _ CALIBRE ( EN CAS DE CALIBRAGE ) EXPRIME PAR LES DIAMETRES MINIMAL ET MAXIMAL . E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ) ( 1 ) CATEGORIE SUPPLEMENTAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 . L'APPLICATION DE CETTE CATEGORIE DE QUALITE OU DE CERTAINES DE SES SPECIFICATIONS EST SUBORDONNEE A UNE DECISION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU MEME REGLEMENT . ANNEXE III NORME DE QUALITE POUR CELERIS A COTES I . DEFINITION DU PRODUIT LA PRESENTE NORME VISE LES CELERIS A COTES DES VARIETES ( CULTIVARS ) ISSUES DE L'APIUM GRAVEOLENS L . VAR . DULCE MILL ., DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR A L'EXCLUSION DES CELERIS A COTES DESTINES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . II . DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES CELERIS A COTES APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE . A . CARACTERISTIQUES MINIMALES DANS TOUTES LES CATEGORIES, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE ET DES TOLERANCES ADMISES, LES CELERIS A COTES DOIVENT ETRE : _ ENTIERS, LA PARTIE SUPERIEURE POUVANT ETRE COUPEE, _ D'ASPECT FRAIS, _ SAINS; SONT EXCLUS LES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU D'ALTERATIONS TELLES QU'ELLES LES RENDRAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, _ EXEMPTS DE DEGATS CAUSES PAR LE GEL, _ EXEMPTS DE PARTIES CREUSES, DE DRAGEONS ET DE HAMPES FLORALES, _ PROPRES, PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE, _ PRATIQUEMENT EXEMPTS D'ATTAQUES DE PARASITES, _ PRATIQUEMENT EXEMPTS DE PARASITES, _ EXEMPTS D'HUMIDITE EXTERIEURE EXCESSIVE, C'EST-A-DIRE SUFFISAMMENT " RESSUYES " A LA SUITE D'UN LAVAGE EVENTUEL, _ EXEMPTS D'ODEUR ET/OU DE SAVEUR ETRANGERES . LA RACINE PRINCIPALE DOIT ETRE BIEN NETTOYEE ET NE PEUT DEPASSER 5 CENTIMETRES DE LONGUEUR . LES CELERIS A COTES DOIVENT ETRE NORMALEMENT DEVELOPPES, COMPTE TENU DE LA PERIODE DE PRODUCTION, ET PRESENTER UN ETAT TEL QU'IL LEUR PERMETTE : _ DE SUPPORTER UN TRANSPORT ET UNE MANUTENTION, ET _ D'ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION . B . CLASSIFICATION LES CELERIS A COTES FONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION EN DEUX CATEGORIES DEFINIES CI-APRES : I ) CATEGORIE I LES CELERIS A COTES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE, DE FORME REGULIERE ET EXEMPTS DE TRACES DE MALADIES AUSSI BIEN SUR LES FEUILLES QUE SUR LES NERVURES PRINCIPALES . LES NERVURES PRINCIPALES NE DOIVENT ETRE NI BRISEES, NI FILANDREUSES, NI ECRASEES, NI ECLATEES . POUR LES CELERIS A COTES BLANCHIS, LES FEUILLES DOIVENT PRESENTER UNE COLORATION BLANCHE A BLANC JAUNATRE OU BLANC VERDATRE SUR LA MOITIE AU MOINS DE LEUR LONGUEUR . II ) CATEGORIE II CETTE CATEGORIE COMPREND LES CELERIS A COTES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES CI-DESSUS DEFINIES . LES CELERIS A COTES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE PEUVENT PRESENTER DE LEGERES TRACES DE ROUILLE . ILS PEUVENT EGALEMENT COMPORTER UNE LEGERE DEFORMATION, DE LEGERES MEURTRISSURES ET UN MAXIMUM DE DEUX NERVURES PRINCIPALES BRISEES, ECRASEES OU ECLATEES . POUR LES CELERIS A COTES BLANCHIS, LES FEUILLES DOIVENT PRESENTER UNE COLORATION BLANCHE A BLANC JAUNATRE OU BLANC VERDATRE SUR AU MOINS UN TIERS DE LEUR LONGUEUR . III . DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE LE CALIBRAGE EST DETERMINE EN FONCTION DU POIDS NET . LE POIDS MINIMAL DES CELERIS A COTES EST FIXE A 150 GRAMMES . LES CELERIS A COTES SONT CLASSES EN TROIS GROUPES : I ) " GROS ": PLUS DE 800 GRAMMES; II ) " MOYENS ": DE 500 A 800 GRAMMES; III ) " PETITS ": DE 150 A 500 GRAMMES . POUR UN MEME COLIS, L'ECART MAXIMAL DE CALIBRE EST RESPECTIVEMENT FIXE A 200, 150 ET 100 GRAMMES . LE RESPECT DE CETTE CLASSIFICATION ET DE CETTE HOMOGENEITE N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR LA CATEGORIE I . IV . DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS POUR LES PRODUITS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . A . TOLERANCES DE QUALITE I ) CATEGORIE I 10 % EN NOMBRE DE CELERIS A COTES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE II OU EXCEPTIONNELLEMENT ADMIS DANS LES TOLERANCES DE CETTE CATEGORIE . II ) CATEGORIE II 10 % EN NOMBRE DE CELERIS A COTES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES, A L'EXCLUSION DES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . B . TOLERANCES DE CALIBRE POUR TOUTES LES CATEGORIES : 10 % EN NOMBRE DE CELERIS A COTES NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES PREVUES EN MATIERE DE CALIBRAGE . V . DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A . HOMOGENEITE LE CONTENU DE CHAQUE COLIS DOIT ETRE HOMOGENE ET NE COMPORTER QUE DES CELERIS A COTES DE MEME ORIGINE, QUALITE, COLORATION ET CALIBRE ( DANS LA MESURE OU, EN CE QUI CONCERNE CE CRITERE, UN CALIBRAGE EST IMPOSE ). LA PARTIE APPARENTE DU CONTENU DU COLIS DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE L'ENSEMBLE . B . PRESENTATION LES CELERIS A COTES PEUVENT ETRE PRESENTES : _ SOIT EN BOTTES DANS L'EMBALLAGE, _ SOIT RANGES DANS L'EMBALLAGE . EN CAS DE PRESENTATION EN BOTTES, CELLES-CI DOIVENT POUR UN MEME COLIS, CONTENIR UN MEME NOMBRE DE PIECES . C . CONDITIONNEMENT LES CELERIS A COTES DOIVENT ETRE CONDITIONNES DE FACON A ASSURER UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT . LES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS DOIVENT ETRE NEUFS, PROPRES ET DE MATIERE TELLE QU'ILS NE PUISSENT CAUSER AUX PRODUITS D'ALTERATIONS EXTERNES OU INTERNES . L'EMPLOI DE MATERIAUX ET NOTAMMENT DE PAPIERS OU TIMBRES COMPORTANT DES INDICATIONS COMMERCIALES EST AUTORISE, SOUS RESERVE QUE L'IMPRESSION OU L'ETIQUETAGE SOIENT REALISES A L'AIDE D'UNE ENCRE OU D'UNE COLLE NON TOXIQUES . LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE TOUT CORPS ETRANGER . VI . DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE CHAQUE COLIS DOIT PORTER, EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES : A . IDENTIFICATION 1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL . B . NATURE DU PRODUIT " CELERIS A COTES " SUIVI DE LA MENTION " BLANCHIS " OU DE CELLE DU TYPE DE COULEUR SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR . C . ORIGINE DU PRODUIT PAYS D'ORIGINE ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES _ CATEGORIE, _ CALIBRAGE ( EN CAS DE CALIBRAGE ) EXPRIME PAR LA MENTION " GROS ", " MOYENS " OU " PETITS ", _ NOMBRE DE PIECES OU, LE CAS ECHEANT, NOMBRE DE BOTTES . E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ) ANNEXE IV NORME DE QUALITE POUR EPINARDS I . DEFINITION DU PRODUIT LA PRESENTE NORME VISE LES EPINARDS DES VARIETES ( CULTIVARS ) ISSUES DU SPINACIA OLERACEA L ., DESTINES A ETRE LIVRES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR, A L'EXCLUSION DES EPINARDS DESTINES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . II . DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES EPINARDS, EN FEUILLES OU EN TOUFFES, APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE . A . CARACTERISTIQUES MINIMALES DANS TOUTES LES CATEGORIES, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE ET DES TOLERANCES ADMISES, LES EPINARDS DOIVENT ETRE : _ SAINS; SONT EXCLUS LES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU D'ALTERATIONS TELLES QU'ELLES LES RENDRAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, _ D'ASPECT FRAIS, _ PROPRES, PRATIQUEMENT EXEMPTS DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE, _ PRATIQUEMENT EXEMPTS DE PARASITES, _ EXEMPTS DE HAMPES FLORALES, _ EXEMPTS D'ODEUR ET/OU DE SAVEUR ETRANGERES . LES EPINARDS LAVES DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT EGOUTTES . POUR LES EPINARDS EN TOUFFES, LA PARTIE COMPRENANT LA RACINE DOIT ETRE COUPEE IMMEDIATEMENT EN-DESSOUS DE LA BASE DES FEUILLES EXTERIEURES . LES EPINARDS DOIVENT PRESENTER UN DEVELOPPEMENT SUFFISANT ET UN ETAT TELS QU'ILS LEUR PERMETTENT : _ DE SUPPORTER UN TRANSPORT ET UNE MANUTENTION ET _ D'ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION . B . CLASSIFICATION LES EPINARDS FONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION EN DEUX CATEGORIES DEFINIES CI-APRES : I ) CATEGORIE I LES EPINARDS EN FEUILLES ET LES EPINARDS EN TOUFFES CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . LES FEUILLES DOIVENT ETRE : _ DE COLORATION ET D'ASPECT NORMAUX POUR LA VARIETE ET L'EPOQUE DE LA RECOLTE, _ EXEMPTES DE DOMMAGES CAUSES PAR LE GEL, LES PARASITES ANIMAUX, LES MALADIES QUI PORTENT ATTEINTE A LEUR ASPECT OU A LEUR COMESTIBILITE . EN CE QUI CONCERNE LES EPINARDS EN FEUILLES, LA LONGUEUR DU PETIOLE NE DOIT PAS DEPASSER DIX CENTIMETRES . II ) CATEGORIE II CETTE CATEGORIE COMPREND LES EPINARDS EN FEUILLES OU EN TOUFFES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE I MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES CI-DESSUS DEFINIES . III . DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE LE CALIBRAGE DES EPINARDS N'EST PAS OBLIGATOIRE . IV . DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES DES TOLERANCES DE QUALITE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS POUR LES PRODUITS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . I ) CATEGORIE I 10 % EN POIDS D'EPINARDS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE MAIS CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . II ) CATEGORIE II 10 % EN POIDS D'EPINARDS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES, A L'EXCLUSION DES FEUILLES OU TOUFFES ATTEINTES DE POURRITURE OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . EN OUTRE, EN CE QUI CONCERNE LES EPINARDS EN TOUFFES, IL EST ADMIS 10 % EN POIDS DE TOUFFES DONT LES RACINES PEUVENT ATTEINDRE UN CENTIMETRE AU MAXIMUM A PARTIR DE LA BASE DES FEUILLES EXTERIEURES . V . DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A . HOMOGENEITE LE CONTENU DE CHAQUE COLIS DOIT ETRE HOMOGENE ET NE COMPORTER QUE DES EPINARDS DE MEME ORIGINE, VARIETE ET QUALITE . IL EST INTERDIT DE MELANGER DANS LE MEME EMBALLAGE DES EPINARDS EN FEUILLES ET DES EPINARDS EN TOUFFES . LA PARTIE APPARENTE DU CONTENU DU COLIS DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE L'ENSEMBLE . B . CONDITIONNEMENT LES EPINARDS DOIVENT ETRE CONDITIONNES DE FACON A ASSURER UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT . LES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS DOIVENT ETRE NEUFS, PROPRES ET DE MATIERE TELLE QU'ILS NE PUISSENT CAUSER AUX PRODUITS D'ALTERATIONS EXTERNES OU INTERNES . L'EMPLOI DE MATERIAUX ET NOTAMMENT DE PAPIERS OU TIMBRES COMPORTANT DES INDICATIONS COMMERCIALES EST AUTORISE, SOUS RESERVE QUE L'IMPRESSION OU L'ETIQUETAGE SOIENT REALISES A L'AIDE D'UNE ENCRE OU D'UNE COLLE NON TOXIQUES . LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE TOUT CORPS ETRANGER . VI . DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE CHAQUE COLIS DOIT PORTER, EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES : A . IDENTIFICATION 1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL . B . NATURE DU PRODUIT " EPINARDS EN FEUILLES " OU " EPINARDS EN TOUFFES " SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR . C . ORIGINE DU PRODUIT PAYS D'ORIGINE ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES CATEGORIE . E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ) ANNEXE V NORME DE QUALITE POUR PRUNES I . DEFINITION DU PRODUIT LA PRESENTE NORME VISE LES PRUNES DES VARIETES ( CULTIVARS ) ISSUES DU PRUNUS DOMESTICA L ., PRUNUS INSITITIA L . ET PRUNUS SALICINA LINDLEY ( PRUNUS TRIFLORA ROXBURGH ) DESTINEES A ETRE LIVREES A L'ETAT FRAIS AU CONSOMMATEUR, A L'EXCLUSION DES PRUNES DESTINEES A LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE . II . DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE LA NORME A POUR OBJET DE DEFINIR LES QUALITES QUE DOIVENT PRESENTER LES PRUNES APRES CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE . A . CARACTERISTIQUES MINIMALES DANS TOUTES LES CATEGORIES, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR CHAQUE CATEGORIE ET DES TOLERANCES ADMISES, LES PRUNES DOIVENT ETRE : _ ENTIERES, _ SAINES; SONT EXCLUS LES PRODUITS ATTEINTS DE POURRITURE OU D'ALTERATIONS TELLES QU'ELLES LES RENDRAIENT IMPROPRES A LA CONSOMMATION, _ PRATIQUEMENT EXEMPTES D'ATTAQUES DE PARASITES OU DE MALADIES, _ PROPRES, PRATIQUEMENT EXEMPTES DE MATIERE ETRANGERE VISIBLE, _ EXEMPTES D'HUMIDITE EXTERIEURE ANORMALE, _ EXEMPTES D'ODEUR ET/OU DE SAVEUR ETRANGERES . LES PRUNES DOIVENT AVOIR ETE SOIGNEUSEMENT CUEILLIES . ELLES DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT DEVELOPPEES ET D'UNE MATURITE SUFFISANTE . LE DEVELOPPEMENT ET L'ETAT DES PRUNES DOIVENT ETRE TELS QU'ILS LEUR PERMETTENT : _ DE SUPPORTER UN TRANSPORT ET UNE MANUTENTION, ET _ D'ARRIVER DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES AU LIEU DE DESTINATION . B . CLASSIFICATION LES PRUNES FONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION EN TROIS CATEGORIES DEFINIES CI-APRES : I ) CATEGORIE " EXTRA " LES PRUNES CLASSEES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE QUALITE SUPERIEURE . ELLES DOIVENT PRESENTER LA FORME, LE DEVELOPPEMENT ET LA COLORATION TYPIQUES DE LA VARIETE . ELLES DOIVENT ETRE : _ EXEMPTES DE DEFAUT, _ PRATIQUEMENT RECOUVERTES DE LEUR PRUINE SELON LA VARIETE, _ DE CHAIR FERME . II ) CATEGORIE I LES PRUNES CLASSEES DANS CETTE CATEGORIE DOIVENT ETRE DE BONNE QUALITE . ELLES DOIVENT PRESENTER LES CARACTERISTIQUES DE LA VARIETE . ELLES PEUVENT, TOUTEFOIS, COMPORTER LES DEFAUTS SUIVANTS, A CONDITION QU'ILS NE NUISENT NI A L'ASPECT EXTERIEUR DU PRODUIT, NI A SA CONSERVATION : _ UNE LEGERE DEFORMATION, _ UN LEGER DEFAUT DE DEVELOPPEMENT, _ UN LEGER DEFAUT DE COLORATION, _ DES DEFAUTS D'EPIDERME DE FORME ALLONGEE NE DEVANT PAS S'ETENDRE SUR UNE LONGUEUR DE PLUS D'UN TIERS DU DIAMETRE MAXIMAL DU FRUIT . EN PARTICULIER, ON TOLERE DES CREVASSES CICATRISEES POUR LES VARIETES " REINES-CLAUDES DOREES " ( 1 ), _ D'AUTRES DEFAUTS D'EPIDERME DONT LA SURFACE TOTALE NE DOIT PAS EXCEDER 1/16 DE LA SURFACE DU FRUIT . LE PEDONCULE PEUT ETRE ENDOMMAGE OU FAIRE DEFAUT A CONDITION QU'IL N'EN RESULTE PAS DE POSSIBILITE D'ALTERATION . III ) CATEGORIE II CETTE CATEGORIE COMPREND LES PRUNES QUI NE PEUVENT ETRE CLASSEES DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES MAIS CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES CI-DESSUS DEFINIES . DES DEFAUTS DE FORME, DE DEVELOPPEMENT ET DE COLORATION SONT ADMIS, A CONDITION QUE LES PRUNES GARDENT LEURS CARACTERISTIQUES . LES DEFAUTS D'EPIDERME NON SUSCEPTIBLES DE NUIRE NI A L'ASPECT EXTERIEUR NI A LA CONSERVATION SONT ADMIS, SOUS RESERVE QU'ILS N'EXCEDENT PAS UN QUART DE LA SURFACE TOTALE . III . DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE LE CALIBRAGE EST DETERMINE PAR LE DIAMETRE MAXIMAL DE LA SECTION EQUATORIALE . UN CALIBRE MINIMAL EST FIXE SELON LE DISPOSITIF SUIVANT : 1.2.3CATEGORIE I CATEGORIE II VARIETES A GROS FRUITS ( 2 ) 35 MM 30 MM AUTRES VARIETES 28 MM 25 MM MIRABELLES, DAMSONS ET PRUNES DE DRO 20 MM 17 MM LA DIFFERENCE DE DIAMETRE ENTRE LES FRUITS D'UN MEME COLIS EST FIXEE A 10 MILLIMETRES EN CATEGORIE " EXTRA ". IV . DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLERANCES DES TOLERANCES DE QUALITE ET DE CALIBRE SONT ADMISES DANS CHAQUE COLIS POUR LES PRODUITS NON CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA CATEGORIE INDIQUEE . A . TOLERANCE DE QUALITE I ) CATEGORIE " EXTRA " 5 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PRUNES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE I OU EXCEPTIONNELLEMENT ADMISES DANS LES TOLERANCES DE CETTE CATEGORIE . II ) CATEGORIE I 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PRUNES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, MAIS CONFORMES A CELLES DE LA CATEGORIE II OU EXCEPTIONNELLEMENT ADMISES DANS LES TOLERANCES DE CETTE CATEGORIE . DANS LE CADRE DE CETTE TOLERANCE, LES FRUITS ECLATES ET/OU VEREUX SONT LIMITES A 2 % AU TOTAL . III ) CATEGORIE II 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PRUNES NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE NI AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES, A L'EXCLUSION DE FRUITS ATTEINTS DE POURRITURE, DE MEURTRISSURES PRONONCEES OU DE TOUTE AUTRE ALTERATION LES RENDANT IMPROPRES A LA CONSOMMATION . DANS LE CADRE DE CETTE TOLERANCE, LES FRUITS ECLATES ET/OU VEREUX SONT LIMITES A 4 % AU TOTAL . B . TOLERANCES DE CALIBRE POUR TOUTES LES CATEGORIES : 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PRUNES S'ECARTANT DU CALIBRE MINIMAL OU DU CALIBRE MENTIONNE SUR LE COLIS DANS LA LIMITE DE TROIS MILLIMETRES, EN PLUS OU EN MOINS . V . DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION A . HOMOGENEITE LE CONTENU DE CHAQUE COLIS DOIT ETRE HOMOGENE ET NE COMPORTER QUE DES PRUNES DE MEME ORIGINE, VARIETE, QUALITE, CALIBRE ( DANS LA MESURE OU, EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER CRITERE, UN CALIBRAGE EST IMPOSE ) ET, POUR LA CATEGORIE " EXTRA ", DE COLORATION UNIFORME . LA PARTIE APPARENTE DU CONTENU DU COLIS DOIT ETRE REPRESENTATIVE DE L'ENSEMBLE . B . PRESENTATION LES PRUNES PEUVENT ETRE PRESENTEES DE L'UNE DES FACONS SUIVANTES : 1 ) EN PETITS EMBALLAGES; 2 ) DISPOSEES EN UNE OU PLUSIEURS COUCHES SEPAREES ENTRE ELLES; 3 ) EN VRAC, EN EMBALLAGES, SAUF POUR LA CATEGORIE " EXTRA ". C . CONDITIONNEMENT LES PRUNES DOIVENT ETRE CONDITIONNEES DE FACON A ASSURER UNE PROTECTION CONVENABLE DU PRODUIT . LES MATERIAUX UTILISES A L'INTERIEUR DU COLIS DOIVENT ETRE NEUFS, PROPRES ET DE MATIERE TELLE QU'ILS NE PUISSENT CAUSER AUX PRODUITS D'ALTERATIONS EXTERNES OU INTERNES . L'EMPLOI DE MATERIAUX ET NOTAMMENT DES PAPIERS OU TIMBRES COMPORTANT DES INDICATIONS COMMERCIALES EST AUTORISE, SOUS RESERVE QUE L'IMPRESSION OU L'ETIQUETAGE SOIENT REALISES A L'AIDE D'UNE ENCRE OU D'UNE COLLE NON TOXIQUES . LES COLIS DOIVENT ETRE EXEMPTS DE TOUT CORPS ETRANGER . VI . DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE CHAQUE COLIS DOIT PORTER, EN CARACTERES GROUPES SUR UN MEME COTE, LISIBLES, INDELEBILES ET VISIBLES DE L'EXTERIEUR, LES INDICATIONS CI-APRES : A . IDENTIFICATION 1.2EMBALLEUR ET/OU EXPEDITEUR NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE DELIVREE OU RECONNUE PAR UN SERVICE OFFICIEL . B . NATURE DU PRODUIT _ " PRUNES " SI LE CONTENU N'EST PAS VISIBLE DE L'EXTERIEUR, _ NOM DE LA VARIETE . C . ORIGINE DU PRODUIT PAYS D'ORIGINE ET, EVENTUELLEMENT, ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D . CARACTERISTIQUES COMMERCIALES _ CATEGORIE, _ CALIBRE ( EN CAS DE CALIBRAGE ) EXPRIME PAR LES DIAMETRES MINIMAL ET MAXIMAL . E . MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ) LISTE DES VARIETES DE PRUNES A GROS FRUITS ANDYS PRIDE ARIEL APLE BEAUTY BELLE DE LOUVAIN ( BELLA DI LOVANIO ) BERNARDINA BLEU DE BELGIQUE BLUE FREE BURMOSA CALIFORNIA BLUE ( BLU ) CALITA COE'S GOLDEN DROP DE FRAILE ( FRAILA ) DENNISTON SUPERB EARLY ORLEANS ( MONSIEUR HATIF ) EDWARDS ( COLBUS ) ELDORADO EMMA LEPPERMANN EMPRESS ERSINGER FRUEHZWETSCHE FORMOSA FRIAR FRONTIER GAVIOTA GIANT ( BURBANK GIANT PRUNE ) GOCCIA D'ORO GOLDEN JAPAN GRAND PRIX ( GRAND PRIZE ) GRAND ROSA HACKMAN HALL HARRIS MONARCH HARRY PICKSTONE HERON IMPERIAL EPINEUSE JEFFERSON ( JEFFERSON'S GAGE ) JORI'S PLUM JUNE BLOOD KELSEY KIRKE'S PLUM ( KIRKE ) LARODA LATE SANTA ROSA MAGNA GLAUCA MANNS NUMBER ONE MARJORIE'S SEEDLING MARIPOSA MERTON GAGE ( MERTON ) MERTON GEM MONARCH MORETTINI 355 ( COEUR DE LION ) NUBIANA NUEVA EXTREMADURA ONEIDA ONTARIO OZARK PREMIER POND'S SEEDLING PRESIDENT PRINCE ENGELBERT PRINCE OF WALES ( PRINCE DE GALLES ) PROF . COLLUMBIEN PRUNE MARTIN QUEEN ROSA QUENN'S CROWN ( COX'S EMPEROR ) QUETSCHE BLANCHE DE LETRICOURT RED BEAUT REDGOLD REDROY REGINA CLAUDIA MOSTRUOSA REGINA D'ITALIA REINE-CLAUDE D'ALTHAN ( FALSO ) REINE-CLAUDE D'OULLINS ( CULLIN'S GAGE ) ROSAR PREMIER ROYALE DE MONTAUBAN ROYALE DE TOURS RUTH GERSTETTER SANGUE DI DRAGO SANTA ROSA SATSUMA IMPROVED SENECA SIMKA SONGOLD STARKING DELICIOUS SULTAN SWAN GAGE TRAGEDY UTILITY ( LAXTON'S UTILITY ) VALOR VICTORIA VISION WASHINGTON WICKSON YAKIMA ZIMMERS FRUEHZWETSCHE ( 1 ) DEFINITION : REINES-CLAUDES ( ABRICOTS VERTS, DAUPHINES, GREENGAGES ) AYANT UN EPIDERME VERT A REFLETS LEGEREMENT JAUNATRES . ( 2 ) VOIR LA LISTE ANNEXEE A LA PRESENTE NORME .
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Document livré le: 11/03/1999
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