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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1464
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
387R1464
Règlement (CEE) n° 1464/87 de la Commission du 26 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 21.07 G I c) 1 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 138 du 28/05/1987 p. 0038 - 0039 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 250 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 250
Modifications:
Modifié par 390R2723 (JO L 261 25.09.1990 p.24)
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1464/87 DE LA COMMISSION du 26 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.07 G I c) 1 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue du classement d'une préparation alimentaire présentée sous forme de comprimés effervescents (poids: 7 grammes par comprimé) conditionnée pour la vente au détail, ayant la composition suivante (par comprimé): 1.2 // - carbonate de calcium: // 0,327 gramme, // - galactogluconate de calcium: // 1 gramme, // - acide ascorbique: // 1 gramme, // - saccharine, sel sodique: // 0,014 gramme, // - amidon: // 0,02 gramme, // - polyéthylenglycol: // 0,15 gramme, // - hydrogénocarbonate de sodium: // 1 gramme, // - acide citrique: // 1,465 gramme, // - saccharose (28,7 %) et arôme de citron: // 2,009 grammes; considérant que la position 30.03 du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 750/87 (4), vise notamment les médicaments pour la médecine humaine; considérant que la position 21.07 du tarif douanier commun vise les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs; considérant que le produit en question ne répond pas aux dispositions de la note 1 du chapitre 30 et ne peut donc être considéré comme médicament de la position 30.03 du tarif douanier commun; considérant qu'il présente les caractéristiques de complément alimentaire contenant des vitamines et des sels minéraux, destinés à conserver l'organisme en bonne santé; que, par conséquence, il doit être considéré comme préparation alimentaire; considérant que, à défaut d'une position plus spécifique, il doit être classé dans la position 21.07 du tarif douanier commun; que, à l'intérieur de celle-ci, il y a lieu de choisir la sous-position 21.07 G I c) 1) du tarif douanier commun; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La préparation alimentaire, présentée sous forme de comprimés effervescents (poids: 7 grammes par comprimé) présentée, conditionnée pour la vente au détail, ayant la composition suivante (par comprimé): 1.2 // - carbonate de calcium: // 0,327 gramme, // - galactogluconate de calcium: // 1 gramme, // - acide ascorbique: // 1 gramme, // - saccharine, sel sodique: // 0,014 gramme, // - amidon: // 0,02 gramme, // - polyéthylenglycol: // 0,15 gramme, // - hydrogénocarbonate de sodium: // 1 gramme, // - acide citrique: // 1,465 gramme, // - saccharose (28,7 %) et arôme de citron: // 2,009 grammes doit être classée dans le tarif douanier commun à la sous-position: 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait: c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 %: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 76 du 18. 3. 1987, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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