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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1368
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
387R1368
Règlement (CEE) n° 1368/87 de la Commission du 18 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 90.28 A II a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 130 du 20/05/1987 p. 0005 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 248 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 248
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1368/87 DE LA COMMISSION du 18 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 90.28 A II a) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement d'un appareil électronique de mesure permettant l'acquisition et le traitement, par l'intermédiaire d'une unité centrale de traitement incorporée, d'un certain nombre d'informations résultant de la mesure de grandeurs électriques ou de grandeurs physiques préalablement converties en grandeurs électriques correspondantes; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 750/87 (4), range dans la position 84.53, entre autres, les machines automatiques de traitement de l'information et dans la position 90.28, entre autres, les appareils électroniques de mesure; considérant que ces deux positions peuvent être prises en considération pour le classement de l'appareil susmentionné; considérant que la fonction de cet appareil est de réaliser des opérations de mesure, le traitement des informations qu'il effectue selon des procédés propres aux machines automatiques de traitement de l'information n'étant que le moyen de réaliser les opérations spécifiques pour lesquelles il est conçu; considérant que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière excluent de la position 84.53 les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information et exerçant une fonction propre; qu'il convient de les classer en application de la règle générale 3 a) pour l'interprétation de la nomenclature selon cette fonction propre; considérant que la sous-position 90.28 A II a) reprend les appareils électroniques de mesure pour les grandeurs électriques; que l'appareil électronique de mesure susmentionné est à classer dans cette sous-position; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les appareils électroniques de mesure permettant l'acquisition et le traitement, par l'intermédiaire d'une unité centrale de traitement incorporée, d'un certain nombre d'informations résultant de la mesure de grandeurs électriques ou de grandeurs physiques préalablement converties en grandeurs électriques correspondantes relèvent de la sous-position du tarif douanier commun: 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: a) spécialement conçus pour les techniques des télécommunications (hypsomètres, kerdomètres, népermètres, distorsiomètres, psophomètres et similaires); de mesure et de détection des radiations ionisantes; autres appareils de mesure avec dispositif enregistreur à compensation; autres appareils de mesure pour les grandeurs électriques. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mai 1987 Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 76 du 18. 3. 1987, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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