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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1324
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
387R1324
Règlement (CEE) n° 1324/87 de la Commission du 12 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 90.28 A II b) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 125 du 14/05/1987 p. 0022 - 0023 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 246 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 246
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1324/87 DE LA COMMISSION du 12 mai 1987 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 90.28 A II b) du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement d'appareils de numérisation servant à mesurer des grandeurs géométriques (par exemple des surfaces et des longueurs) à partir de documents graphiques (par exemple des dessins techniques, métrés, plans de circuits électroniques) en effectuant un balayage manuel à l'aide d'un détecteur qui convertit les valeurs analogiques des points ou lignes du document en coordonnées numériques, lesquelles sont ensuite transmises, en vue de leur interprétation, à une machine automatique de traitement de l'information couplée à l'appareil de numérisation; considérant qu'ils sont composés des éléments suivants: - une tablette sous la surface de laquelle sont fixées deux bobines émettrices ainsi que des fils d'acier espacés de 2 millimètres environ, disposés horizontalement (x) et verticalement (y), qui constituent le système de coordonnées, - un organe de commande électronique avec microprocesseur, mémoires mortes programmables (PROMs) et interface, - un détecteur à conduite manuelle sous forme d'un palpeur comprenant une bobine réceptrice et un clavier de commande; considérant que le tarif douanier commun annexé au règement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 750/87 (4), range dans la position 84.53 du tarif douanier commun, entre autres, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, et dans la position 90.28 du tarif douanier commun les instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse; considérant que ces deux positions peuvent être prises en considération pour le classement des appareils susmentionnés, considérant que ces appareils, bien que ne pouvant fonctionner sans être connectés à une machine automatique de traitement de l'information, sont dotés d'une fonction propre; qu'ils ne répondent donc pas aux dispositions de la note légale 3 B du chapitre 84; considérant que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière excluent de la position 84.53 du tarif douanier commun les machines travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information et exerçant une fonction propre; qu'il convient de les classer selon cette fonction propre; considérant donc que les appareils décrits ci-dessus doivent être classés à la position 90.28 du tarif douanier commun et, comme il s'agit d'appareils électroniques au sens de la note complémentaire 2 du chapitre 90, relèvent de la sous-position 90.28 A II b) du tarif douanier commun; considérant que les normes prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les appareils de numérisation composés des éléments suivants: - une tablette sous la surface de laquelle sont fixées deux bobines émettrices ainsi que des fils d'acier espacés de 2 millimètres environ, disposés horizontalement (x) et verticalement (y), qui constituent le système de coordonnées, - un organe de commande électronique avec microprocesseur, mémoires mortes programmables (PROMs) et interface, - un détecteur à conduite manuelle sous forme d'un palpeur comprenant une bobine réceptrice et un clavier de commande, et servant à mesurer des grandeurs gométriques (par exemple des surfaces et des longueurs) à partir de documents graphiques (par exemple des dessins techniques, métrés, plans de circuits électroniques) en effecutant un balayage manuel à l'aide d'un détecteur qui convertit les valeurs analogiques des points ou lignes du document en coordonnées numériques, lesquelles sont ensuite transmises, en vue de leur interprétation, à une machine automatique de traitement de l'information couplée à l'appareil de numérisation, relèvent de la position tarifaire: 90.28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: b) autres Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 mai 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 de 16. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 76 du 18. 3. 1987, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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