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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R0393

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
379R1963 (Modification)

387R0393
Règlement (CEE) n° 393/87 de la Commission du 9 février 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
Journal officiel n° L 040 du 10/02/1987 p. 0009 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 131




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 393/87 DE LA COMMISSION
du 9 février 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/86 (2),
vu le règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (4), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 1963/79 de la Commission (5) prévoit à son article 2 paragraphe 3 que la demande de contrôle n'est valable que pour une fabrication à réaliser dans un délai expirant au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui du dépôt de la demande de contrôle; que l'expérience a montré que ce délai est insuffisant du point de vue technique pour certains procédés de fabrication des conserves dans lesquelles l'huile d'olive est utilisée non seulement comme agent conservateur, mais également comme élément actif de préparation du produit fini; que, afin de permettre que ces conserves bénéficient également de la restitution à la production, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres de fixer un délai allant jusqu'à huit mois pour les produits pour la préparation desquels le délai prévu de trois mois est insuffisant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1963/79 est inséré le deuxième alinéa suivant:
« Toutefois, les États membres sont autorisés à prévoir un délai plus long mais qui ne peut pas être supérieur à huit mois, lorsque dans le processus de fabrication des conserves il est nécessaire que l'huile reste en contact avec les poissons et les légumes pendant une durée dépassant le délai visé au premier alinéa. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 133 du 21. 5. 1986, p. 8.
(3) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 2.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.
(5) JO no L 227 du 7. 9. 1979, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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