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Législation communautaire en vigueur
Document 387R0277
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[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
387R0277
Règlement (CEE) n° 277/87 de la Commission du 28 janvier 1987 relatif au classement de marchandises dans la position 73.21 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 028 du 30/01/1987 p. 0008 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 219 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 219
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 277/87 DE LA COMMISSION du 28 janvier 1987 relatif au classement de marchandises dans la position 73.21 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement de tôles en acier, d'une longueur variant de 8,30 à 15,50 mètres, d'une largeur de 1 mètre et d'une épaisseur variant d'une extrémité à l'autre; considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4066/86 (4), range dans la position 73.13 les tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid, et dans le position 73.21, entre autres, les tôles de fer ou en acier, préparées en vue de leur utilisation dans la construction; considérant que ces deux positions peuvent être prises en considération pour le classement des articles susmentionnés; considérant que, bien qu'obtenus par simple laminage, ces produits, en raison de leur épaisseur variable et de leurs dimensions spécifiques, sont reconnaissables comme étant des tôles préparées en vue de leur utilisation dans la construction d'un pont; considérant donc que, par application de la règle générale 3 a) pour l'interprétation de la nomenclature, la position 73.21 du tarif douanier commun doit être retenue; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les tôles en acier, d'une longueur variant de 8,30 à 15,50 mètres, d'une largeur de 1 mètre et d'une épaisseur variant d'une extrémité à l'autre, relèvent de la position 73.21 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilles, etc.) en fonte, fer ou acier; tôles, feuillards, barres, profilés, tubes, etc., en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 371 du 31. 12. 1986, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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