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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0566

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.19 - Engrais ]


Actes modifiés:
377L0535 (Modification)

387L0566
Directive 87/566/CEE de la Commission du 24 novembre 1987 portant modification de la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais
Journal officiel n° L 342 du 04/12/1987 p. 0032 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 220
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 220




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1987
portant modification de la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais
(87/566/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1), et notamment son article 9 paragraphe 2,
considération que la directive 77/535/CEE de la Commission (2) prévoit des contrôles officiels des engrais de la Communauté visant à constater que les conditions imposées par les dispositions communautaires concernant la qualité et la composition des engrais sont respectées; qu'il convient de modifier cette directive en adaptant l'annexe I « Méthode d'échantillonnage pour le contrôle des engrais » afin que les engrais fluides puissent également faire l'objet desdits contrôles après que la directive 76/116/CEE relative aux engrais a été étendue aux engrais fluides; qu'une modification s'est également révélée nécessaire pour le contrôle du nitrate d'ammonium (3) (4);
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des engrais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les alinéas qui figurent en annexe à la présente directive sont ajoutés ou remplacent les alinéas portant les mêmes numéros dans l'annexe I de la directive 77/535/CEE.
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 1988. Ils en informent la Commission sans délai.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.
(2) JO no L 213 du 22. 8. 1977, p. 1.
(3) JO no L 250 du 23. 9. 1980, p. 7.
(4) JO no L 38 du 7. 2. 1987, p. 1.
ANNEXE
1.2 // « . . . // // 4.2.3. // Diviseur // // Des appareils destinés à diviser l'échantillon en parts égales peuvent être utilisés pour les prélèvements élémentaires ainsi que pour la préparation des échantillons réduits et des échantillons finals. // 4.3. // Appareils recommandés pour l'échantillonnage des engrais fluides // 4.3.1. // Échantillonnage manuel // // Pipette, éprouvette, flacon ou tout autre dispositif susceptible de prélever des échantillons au hasard dans le lot. // 4.3.2. // Échantillonnage mécanique // // Des appareils mécaniques agréés peuvent être utilisés pour échantillonner les engrais fluides en mouvement. // // . . . // 5.2.1. // Engrais solides en vrac ou engrais fluides dans des récipients d'une capacité supérieure à 100 kg // // . . . 1.2.3 // 5.2.2. // Engrais solides emballés ou engrais fluides dans des conteneurs (= emballages) d'une capacité n'excédant pas 100 kg . . . // Nombre minimal d'emballages à échantillonner // 5.3.1. // Engrais solides en vrac ou engrais fluides dans des récipients d'une capacité supérieure à 100 kg: // 4kg // 5.3.2. // Engrais solides emballés ou engrais fluides dans des récipients (= emballages) d'une capacité n'excédant pas 100 kg chacun // // // . . . // // 5.3.3. // Engrais à base de nitrate d'ammonium échantillonnés conformément à la directive 80/876/CEE, annexe II: // 75 kg // 5.4. // Échantillons finals // // 5.4.1. // Engrais solides et fluides // // // . . . // // 5.4.2. // Engrais à base de nitrate d'ammonium échantillonnés conformément à la directive 80/876/CEE // // // L'échantillon global donnera lieu, après réduction, si nécessaire, à l'obtention d'échantillons finals. // // 5.4.2.1. // Poids minimal des échantillons finals pour les essais figurant en annexe I: // 1 kg // 5.4.2.2. // Poids minimal des échantillons finals pour l'essai figurant en annexe II: // 25 kg // // . . . // 1.2 // 6.1. // Généralités // // . . . // // Dans le cas d'engrais fluides, mélanger le lot, si possible, avant le prélèvement des échantillons. // // . . . // 6.2.1. // Engrais solides en vrac ou engrais fluides dans des récipients d'une capacité supérieure à 100 kg // // . . . // // En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions indiquées au point 5.1., si l'on échantillonne des engrais en vrac ou des engrais fluides dans des récipients d'une capacité dépassant 100 kg, l'échantillonnage sera effectué lors de la mise en mouvement du lot (chargement ou déchargement) . . . // 6.2.2. // Engrais solides emballés ou engrais liquides dans des récipients (= emballages) d'une capacité ne dépassant pas 100 kg chacun // // . . . // 6.4. // Préparation des échantillons finals // // . . . // // Pour les essais prévus dans la directive 80/876/CEE, les échantillons finals seront maintenus à une température située entre 0 et 25 °C. // // . . . // 9. // DESTINATION DES ÉCHANTILLONS // // Pour chaque lot, transmettre le plus rapidement possible au moins un échantillon final à un laboratoire mandaté ou à l'organisme de contrôle avec les indications nécessaires pour effectuer l'analyse ou l'essai. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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