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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387L0345

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.25 - Bourses et autres marchés de valeurs mobilières ]


Actes modifiés:
380L0390 (Modification)

387L0345
Directive 87/345/CEE du Conseil du 22 juin 1987 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Journal officiel n° L 185 du 04/07/1987 p. 0081 - 0083
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 165




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 juin 1987
modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs
(87/345/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le Conseil a adopté, le 17 novembre 1986, la directive 86/566/CEE modifiant la première directive du 11 mai 1960 pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité (3); que, en conséquence, le nombre de demandes transfrontalières d'admission à la cote augmentera probablement;
considérant que la directive 80/390/CEE (4), modifiée par la directive 82/148/CEE (5), prévoit en son article 24 que, lorsque les valeurs mobilières doivent être admises à la cote officielle de bourses de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ceux-ci doivent coopérer et s'efforcer d'accepter un texte unique pour le prospectus à utiliser dans tous les États membres concernés;
considérant que cette disposition n'entraîne pas la pleine reconnaissance mutuelle des prospectus et qu'il convient dès lors de modifier cette directive afin de consacrer cette reconnaissance;
considérant que la reconnaissance mutuelle représente un important progrès vers la réalisation du marché intérieur communautaire;
considérant qu'il convient, dans ce contexte, de préciser les autorités qui sont compétentes pour contrôler et approuver le prospectus en cas de demande simultanée d'admission à la cote officielle dans plusieurs États membres;
considérant que la reconnaissance mutuelle n'opère que dans la mesure où la directive 80/390/CEE ainsi que les directives auxquelles elle se réfère ont été transposées dans la législation de l'État membre dont les autorités compétentes approuvent le prospectus;
considérant que la reconnaissance mutelle du prospectus n'emporte pas en soi un droit à l'admission;
considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension, par des accords à conclure par la Communauté avec des pays tiers, de la reconnaissance sur une base de réciprocité des prospectus provenant de ces pays;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de transition pour le royaume d'Espagne et le République portugaise afin de tenir compte des délais accordés à ces États membres par l'article 2 paragraphe 2 de la directive 86/566/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La section IV de la directive 80/390/CEE est remplacée par les sections suivantes et les sections V et VI deviennent les sections VIII et IX:
« SECTION IV
Détermination de l'autorité compétente
Article 24
Lorsque, pour une même valeur mobilière, des demandes d'admission à la cote officielle de bourses situées ou opérant dans plusieurs États membres, y compris celui dans lequel l'émetteur a son siège statutaire, sont présentées simultanément ou à une date rapprochée, le prospectus doit être établi, conformément aux règles énoncées dans la présente directive, dans l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet État; si le siège statutaire de l'émetteur n'est pas situé dans l'un de ces États membres, l'émetteur doit choisir celui de ces États selon la législation duquel le prospectus sera établi et approuvé.
SECTION V
Reconnaissance mutuelle
Article 24 bis
1. Une fois approuvé conformément à l'article 24, le prospectus doit, sous réserve de sa traduction éventuelle, être reconnu par les autres États membres où
l'admission à la cote officielle est demandée, sans qu'une approbation doive être obtenue des autorités compétentes de ces États et sans que celles-ci puissent exiger l'insertion, dans le prospectus, d'informations complémentaires. Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger l'insertion dans le prospectus, de renseignements spécifiques au marché du pays d'admission relatifs en particulier au régime fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier de l'émetteur dans ce pays, ainsi qu'au mode de publication des avis destinés aux investisseurs.
2. Le prospectus approuvé par les autorités compétentes au sens de l'article 24 doit être reconnu dans l'autre État membre où une demande d'admission à la cote officielle est présentée, même si une dispense ou dérogation partielle a été accordée en application de la présente directive, à condition:
a) que cette dispense ou dérogation soit d'un type reconnu par la réglementation de l'autre État membre concerné
et
b) que les mêmes circonstances justifiant cette dispense ou dérogation existent également dans l'autre État membre concerné et qu'il n'y ait pas d'autres conditions à cette dispense ou cette dérogation qui puissent amener les autorités compétentes de cet État à les refuser.
Même si les conditions prévues aux points a) et b) ne sont pas satisfaites, l'État membre concerné peut permettre à ses autorités compétentes de reconnaître le prospectus approuvé par les autorités compétentes au sens de l'article 24.
3. Lorsqu'elles approuvent le prospectus, les autorités compétentes au sens de l'article 24 délivrent aux autorités compétentes des autres États membres où l'admission à la cote officielle est demandée un certificat attestant cette approbation. Si une dispense ou dérogation partielles a été accordée en application de la présente directive, le certificat en fait mention et en indique la justification.
4. Lors de la demande d'admission à la cote officielle, l'émetteur communique aux autorités compétentes de chacun des autres États membres où il demande l'admission le projet de prospectus qu'il envisage d'utiliser dans cet État.
5. Les États membres peuvent limiter l'application du présent article aux prospectus émanant des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un État membre.
Article 24 ter
1. Lorsque, pour les valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle des bourses situées dans plusieurs États membres est demandée simultanément ou à une date rapprochée, un prospectus a été établi et approuvé conformément à la présente directive, au moment de l'offre publique, par les autorités compétentes au sens de l'article 24 dans les trois mois qui précèdent la demande d'admission dans cet État, ce prospectus doit, sous réserve de sa traduction éventuelle, être reconnu comme prospectus d'admission dans les États membres où l'admission à la cote officielle est demandée, sans qu'une approbation doive être obtenue des autorités compétentes de ces États et sans que celles-ci puissent exiger l'insertion, dans le prospectus, d'informations complémentaires. Les autorités peuvent toutefois exiger l'insertion, dans le prospectus, de renseignements spécifiques au marché du pays d'admission relatifs en particulier au régime fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier dans ce pays ainsi qu'au mode de publication des avis destinés aux investisseurs.
2. L'article 24 bis paragraphes 2, 3, 4 et 5 est applicable dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article.
3. L'article 23 s'applique pour tout changement intervenant entre le moment où le contenu du prospectus visé au paragraphe 1 du présent article est arrêté et celui où la cotation officielle devient effective.
SECTION VI
Coopération
Article 24 quater
1. Les autorités compétentes assurent entre elles toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission et se communiquent à cette fin toutes les informations requises.
2. Lorsqu'une demande d'admission à la cote officielle portant sur des valeurs mobilières qui donnent accès au capital social, immédiatement ou à terme, est introduite dans un ou plusieurs États membres autres que celui où se trouve le siège statutaire de l'émetteur des actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, alors que les actions de cet émetteur sont déjà admises à la cote officielle dans ce dernier État, les autorités compétentes de l'État membre d'admission ne peuvent statuer qu'après avoir consulté celles de l'État membre du siège statutaire de l'émetteur des actions en question.
3. Lorsqu'une demande d'admission à la cote officielle est introduite pour une valeur mobilière déjà admise à la cote officielle dans un autre État membre depuis moins de six mois, les autorités compétentes à qui la demande est adressée prennent contact avec celles qui ont déjà admis la valeur mobilière à la cote officielle et dispensent, dans la mesure du possible, l'émetteur de cette valeur de la rédaction d'un nouveau prospectus, sous réserve de la nécessité éventuelle d'une mise à jour, d'une traduction, ou d'un complément correspondant aux exigences propres de l'État membre concerné. Article 25
1. Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes sont tenues au secret professionnel. Celui-ci implique que les informations confidentielles reçues à titre professionnel ne peuvent pas être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu des dispositions législatives.
2. Le paragraphe 1 n'empêche cependant pas les autorités compétentes de différents États membres de se communiquer les informations prévues par la présente directive. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
3. Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, les autorités compétentes qui reçoivent les informations en application de l'article 24 quater paragraphe 1 ne peuvent utiliser que pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de procédures juridictionnelles se rapportant à cet exercice.
SECTION VII
Négociation avec les pays tiers
Article 25 bis
La Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, en application du traité, reconnaître moyennant réciprocité, les prospectus d'admission établis et contrôlés conformément à la réglementation de ce ou de ces pays tiers, comme satisfaisant aux exigences de la présente directive, pour autant que la réglementation en question assure aux investisseurs une protection équivalente à celle que procure la présente directive, même si cette réglementation diffère des dispositions de la présente directive. »
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la date du 1er janvier 1990 est remplacée, pour le royaume d'Espagne, par celle du 1er janvier 1991 et, pour la République portugaise, par celle du 1er janvier 1992.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TINDEMANS
(1) JO no C 125 du 11. 5. 1987, p. 173.
(2) JO no C 150 du 9. 6. 1987, p. 18.
(3) JO no L 332 du 26. 11. 1986, p. 22.
(4) JO no L 100 du 17. 4. 1980, p. 1.
(3) JO no L 62 du 5. 3. 1982, p. 22.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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