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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0328
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
387L0328
Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 167 du 26/06/1987 p. 0054 - 0055 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 208 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 208
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (87/328/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission, considérant que la directive 77/504/CEE a entendu libérer progressivement les échanges intracommunautaires de bovins reproducteurs de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux et de leur semence à la reproduction; considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intra-communautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle ou de l'insémination artificielle; considérant que les femelles bovines reproductrices de race pure ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction; considérant que l'insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l'amélioration de l'espèce bovine; qu'il convient toutefois d'éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires; considérant qu'il est nécessaire de distinguer entre l'admission à l'insémination artificielle des taureaux de race pure et de leur semence qui ont subi toutes les épreuves du testage officiel prévu pour leur race dans un État membre et l'admission des taureaux et de leur semence aux seules fins de mise à l'épreuve; considérant qu'il est utile d'établir une procédure de règlement des problèmes, notamment en cas de difficultés surgissant dans l'évaluation des résultats; considérant que la prescription que les semences doivent provenir des centres chargés de l'insémination artificielle officiellement agréés est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi; considérant qu'il est souhaitable que les taureaux de race pure et leur semence soient identifiés par l'analyse du groupe sanguin de ces taureaux ou par toute autre méthode appropriée; considérant qu'il est opportun de prévoir la désignation de certains organismes appelés à collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats; considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées l'admission à la reproduction des femelles bovines de race pure et l'admission à la monte naturelle des taureaux de race pure. Article 2 1. Un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver: - l'admission aux fins de testage officiel de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels par des organismes ou associations agréés, - l'admission à l'insémination artificielle sur son territoire de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence lorsque ces taureaux ont été admis à l'insémination artificielle dans un État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130/CEE (1). 2. Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des conflits, notamment au sujet de l'interprétation des résultats des tests, les opérateurs ont le droit de solliciter l'avis d'un expert. Compte tenu de l'avis de l'expert, des mesures peuvent être prises à la demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE. 3. Les modalités générales d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE. Article 3 Les États membres veillent à ce que l'utilisation des taureaux de race pure et de leur semence, visés à l'article 2, soit subordonnée à une identification de ces taureaux par l'analyse du groupe sanguin ou par toute autre méthode appropriée, à arrêter selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE. Article 4 Les États membres veillent à ce que, pour les échanges intracommunautaires, la semence visée à l'article 2 soit récoltée, traitée et stockée dans un centre d'insémination artificielle officiellement agréé. Article 5 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un ou plusieurs organismes de référence chargés de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats. Article 6 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient d'un délai supplémentaire de trois ans pour se conformer à la présente directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1987. Par le Conseil Le président P. DE KEERSMAEKER (1) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8. (2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (1) JO no L 101 du 17. 4. 1986, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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